1. Chaque État membre fait dépendre d'un agrément administratif l'accès sur son territoire à l'activité visée à l'article 1er, pour toute entreprise dont le siège social est hors de la Communauté.
2. L'État membre peut accorder l'agrément si l'entreprise répond au moins aux conditions suivantes:
a) être habilitée à pratiquer les opérations d'assurances, en vertu de la législation nationale dont elle dépend;
b) créer une agence ou succursale sur le territoire de cet État membre;
c) s'engager à établir au siège de l'agence ou succursale une comptabilité propre à l'activité qu'elle y exerce, ainsi qu'à y tenir tous les documents relatifs aux affaires traitées;
d) désigner un mandataire général qui doit être agréé par l'autorité compétente;
e) disposer dans le pays d'exploitation d'actifs pour un montant au moins égal à la moitié du minimum prescrit à l'article 17 paragraphe 2 pour le fonds de garantie et déposer le quart de ce minimum à titre de cautionnement;
f) s'engager à posséder une marge de solvabilité conformément à l'article 25;
g) présenter un programme d'activités conforme à l'article 11 paragraphes 1 et 2.