Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juillet 1973
Sortie de vigueur : 1 juillet 1976

1. Chaque État membre fait dépendre d'un agrément administratif l'accès à l'activité de l'assurance directe sur son territoire.

2. Cet agrément doit être sollicité auprès de l'autorité compétente de l'État membre intéressé par:

a) l'entreprise qui fixe son siège social sur le territoire de cet État;

b) l'entreprise dont le siège social se trouve dans un autre État membre et qui ouvre une succursale ou une agence sur le territoire de l'État membre intéressé;

c) l'entreprise qui, après avoir reçu l'agrément visé sous a) ou sous b), étend sur le territoire de cet État ses activités à d'autres branches;

d) l'entreprise qui, ayant obtenu conformément à l'article 7 paragraphe 1 l'agrément pour une partie du territoire national, étend son activité au-delà de cette partie.

3. Les États membres ne font pas dépendre l'agrément d'un dépôt ou d'un cautionnement.

Décisions30


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 janvier 2023, n° 20/01579
Confirmation

[…] — la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»), ainsi que la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), concernent les seules «entreprise d'assurance», à savoir toute entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE.

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, n° 17-11.785
Annulation

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y… de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie en date du 16 janvier 2015 notifiée le 6 février 2015 en ce qu'elle a laissé à sa charge des majorations et pénalités d'un montant de 20..893,28 €..; et de l'avoir débouté de sa demande de remise totale des majorations de retard et pénalités d'un montant de 41..928,47 €..;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 mai 2004, 00MA00948, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive susvisée du 24 juillet 1973 : L'accès aux activités d'assurance directe est subordonné à l'octroi d'un agrément administratif préalable et qu'aux termes de l'article 8 de la même directive : 1. L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément (…) : b) Limitent leur objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale ;

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2013

[…] Mais il est clair que l'ordonnance de 2001 n'a pas abrogé l'article L. 723-1, avec lequel il n'est pas incompatible, et que les articles du code de la mutualité dont se prévaut M. […] Et il est certain que l'ordonnance de 2001 n'a pas conduit à la dissolution des caisses de MSA, qui tirent leur existence de dispositions législatives propres (voyez pour une affirmation radicale de l'inopposabilité de l'ordonnance de 2001 aux caisses de MSA : Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, n° 06-18961).

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