1. Chaque État membre fait dépendre d'un agrément administratif l'accès à l'activité de l'assurance directe sur son territoire.
2. Cet agrément doit être sollicité auprès de l'autorité compétente de l'État membre intéressé par:
a) l'entreprise qui fixe son siège social sur le territoire de cet État;
b) l'entreprise dont le siège social se trouve dans un autre État membre et qui ouvre une succursale ou une agence sur le territoire de l'État membre intéressé;
c) l'entreprise qui, après avoir reçu l'agrément visé sous a) ou sous b), étend sur le territoire de cet État ses activités à d'autres branches;
d) l'entreprise qui, ayant obtenu conformément à l'article 7 paragraphe 1 l'agrément pour une partie du territoire national, étend son activité au-delà de cette partie.
3. Les États membres ne font pas dépendre l'agrément d'un dépôt ou d'un cautionnement.
[…] Mais il est clair que l'ordonnance de 2001 n'a pas abrogé l'article L. 723-1, avec lequel il n'est pas incompatible, et que les articles du code de la mutualité dont se prévaut M. […] Et il est certain que l'ordonnance de 2001 n'a pas conduit à la dissolution des caisses de MSA, qui tirent leur existence de dispositions législatives propres (voyez pour une affirmation radicale de l'inopposabilité de l'ordonnance de 2001 aux caisses de MSA : Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, n° 06-18961).
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