Article 44 - Exigences de transparence avant négociation applicables aux marchés réglementés


Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 2011
Sortie de vigueur : 3 janvier 2018

1.  Les États membres exigent au minimum que les marchés réglementés rendent publics les prix acheteurs et vendeurs ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés par leurs systèmes pour les actions admises à la négociation. Ils exigent en outre que ces informations soient mises à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et en continu, pendant les heures de négociation normales.

Les marchés réglementés peuvent accorder aux entreprises d'investissement qui sont tenues de publier leurs prix en actions au titre de l'article 27 l'accès, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu'ils utilisent pour rendre publique l'information visée au premier alinéa.

2.  Les États membres habilitent les autorités compétentes à dispenser les marchés réglementés de l'obligation de rendre publiques les informations visées au paragraphe 1, en fonction du modèle de marché ou du type et de la taille des ordres dans les cas définis conformément au paragraphe 3. Les autorités compétentes ont notamment le pouvoir de lever cette obligation en ce qui concerne les transactions dont la taille est inhabituellement élevée par rapport à la taille normale de marché pour les actions ou catégories d'action négociées.

3.  Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission arrête ►M3  ————— ◄ des mesures d'exécution qui précisent:

a) la fourchette des prix acheteurs et vendeurs ou des prix proposés par des teneurs de marché désignés ainsi que la profondeur du marché à ces prix, qui doivent être rendues publics;

b) la taille ou le type d'ordres pouvant être soustraits à l'obligation de publicité avant négociation, en vertu du paragraphe 2;

c) les modèles de marchés pour lesquels la dispense de l'exigence de publicité avant négociation peut être accordée au titre du paragraphe 2, notamment l'applicabilité de l'obligation aux méthodes de négociation utilisées par les marchés réglementés qui concluent des transactions selon leurs règles, par référence à des prix établis en dehors des marchés réglementés ou par enchères périodiques.

Les mesures prévues au premier alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2.

Décision1


1CJUE, n° C-658/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Robeco Hollands Bezit NV e.a. contre Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), 26 avril 2017

[…] L'article 29, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2004/39 le confirment. Ces articles sont développés par l'article 18 du règlement no 1287/2006, qui envisage la possibilité d'instaurer des exceptions aux obligations de transparence avant négociation dans le cas des MTF et des marchés réglementés dont les prix sont déterminés par des mécanismes étrangers à l'offre et à la demande des instruments financiers négociés sur la plate-forme. Si l'on admet de telles exceptions, c'est, logiquement, parce qu'il peut y avoir des marchés réglementés qui fonctionnent suivant des mécanismes de formation des prix de nature différente.

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