Article 46 - Dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement


Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 2011
Sortie de vigueur : 3 janvier 2018

1.  Les États membres n'empêchent pas les marchés réglementés de convenir avec une contrepartie centrale, un organisme de compensation ou un système de règlement d'un autre État membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou le règlement de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.

2.  L'autorité compétente d'un marché réglementé ne peut interdire le recours à une contrepartie centrale, à un organisme de compensation et/ou à un système de règlement d'un autre État membre, sauf si elle peut prouver que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné dudit marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement à l'article 34, paragraphe 2.

Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, l'autorité compétente tient compte de la supervision et/ou de la surveillance du système de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement ou par d'autres autorités de surveillance compétentes à l'égard de ces systèmes.

Décision1


1CJUE, n° C-678/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mohammad Zadeh Khorassani contre Kathrin Pflanz, 8 février 2017

[…] p. 84), qui remplaceront la directive 2004/39 à partir du 3 janvier 2018, prévoient, respectivement à leurs articles 39 à 42 et 46 à 49, un système d'enregistrement d'entreprises de pays tiers qui souhaitent proposer leurs services financiers dans l'Union européenne sans nécessité d'établir une succursale, à condition que le régime de surveillance de leur État d'origine soit considéré par la Commission comme équivalent à celui de l'Union.

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