Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 28 avril 2006

Obligation générale de surveillance continue

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l'activité des entreprises d'investissement afin de s'assurer qu'elles remplissent les conditions d'exercice prévues dans la présente directive. Ils s'assurent que les mesures appropriées sont prises pour permettre aux autorités compétentes d'obtenir les informations nécessaires pour contrôler le respect de ces obligations par les entreprises d'investissement.

2. Dans le cas des entreprises d'investissement exclusivement prestataires de conseil en investissement, les États membres peuvent autoriser l'autorité compétente à déléguer des tâches administratives, préparatoires ou auxiliaires relatives à la surveillance régulière du respect des conditions d'exercice, conformément aux conditions prévues à l'article 48, paragraphe 2.

Décisions8


1CJUE, n° C-15/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht contre Ewald Baumeister, 12 décembre 2017

[…] L'article 17 de cette directive, intitulé « Obligation générale de surveillance continue », dispose, à son paragraphe 1 : […]

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2CJUE, n° C-140/13, Arrêt de la Cour, Annett Altmann e.a. contre Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 12 novembre 2014

[…] L'article 17 de la directive 2004/39, intitulé «Obligation générale de surveillance continue», dispose à son paragraphe 1: […]

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3CJUE, n° C-312/14, Arrêt de la Cour, Banif Plus Bank Zrt. contre Márton Lantos et Mártonné Lantos, 3 décembre 2015

[…] le chapitre II du titre II, à l'exclusion de l'article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa; […] 8 L'article 4, paragraphe 1, points 2, 6 et 17, de la directive 2004/39 contient les définitions suivantes: […] 2) ‘services et activités d'investissement': tout service et toute activité répertoriés à la section A de l'annexe I et portant sur tout instrument visé à la section C de la même annexe;

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Commentaire1


Me David Dana · consultation.avocat.fr · 10 juin 2016

article 4, paragraphe 1, points 2 (services et activités d'investissement) et 17 (instruments financiers), de la directive 2004/39 ainsi qu'à l'annexe I, section C, point 4 (contrats à terme, instruments dérivés), de cette directive? […] […] 4) Le contournement des dispositions de l'article 19, paragraphes 4 et 5, de la directive 2004/39 implique-t-il, à lui seul, la constatation de la nullité du contrat de prêt conclu entre Banif Plus Bank et les emprunteurs ?»

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