Article 23 - Obligations incombant aux entreprises d'investissement qui font appel à des agents liés


Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 2011
Sortie de vigueur : 3 janvier 2018

1.  Les États membres peuvent décider d'autoriser une entreprise d'investissement à faire appel à des agents liés aux fins de promouvoir ses services, de démarcher des clients ou des clients potentiels, de recevoir les ordres de ceux-ci et de les transmettre, de placer des instruments financiers ainsi que de fournir des conseils sur de tels instruments financiers et les services qu'elle propose.

2.  Les États membres exigent que, si une entreprise d'investissement décide de faire appel à un agent lié, elle assume la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu'il agit pour son compte. Ils exigent en outre qu'elle veille à ce que ledit agent lié dévoile en quelle qualité il agit et quelle entreprise il représente lorsqu'il contacte tout client ou tout client potentiel ou avant de traiter avec lui.

Les États membres peuvent autoriser, conformément à l'article 13, paragraphes 6, 7 et 8, les agents liés immatriculés sur leur territoire à gérer des fonds et/ou des instruments financiers des clients pour le compte et sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'investissement pour laquelle ils agissent sur leur territoire ou, en cas d'opération transfrontalière, sur le territoire d'un État membre qui autorise un agent lié à gérer les fonds des clients.

Les États membres exigent que les entreprises d'investissement contrôlent les activités de leurs agents liés de façon à garantir qu'elles continuent de se conformer à la présente directive lorsqu'elles agissent par l'intermédiaire d'agents liés.

3.  Les États membres qui décident d’autoriser des entreprises d’investissement à faire appel à des agents liés établissent un registre public. Les agents liés sont inscrits au registre public de l’État membre dans lequel ils sont établis. L’AEMF publie sur son site internet les références ou liens hypertexte des registres publics établis au titre du présent article par les États membres qui décident d’autoriser des entreprises d’investissement à faire appel à des agents liés.

Lorsque l'État membre dans lequel l'agent lié est établi a décidé, conformément au paragraphe 1, de ne pas autoriser les entreprises d'investissement agréées par leurs autorités compétentes à faire appel à des agents liés, ceux-ci sont inscrits auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement pour le compte de laquelle ils agissent.

Les États membres s'assurent que ne puissent être inscrits dans le registre public que les agents liés dont il est établi qu'ils jouissent d'une honorabilité suffisante et qu'ils possèdent les connaissances générales, commerciales et professionnelles requises pour communiquer précisément à tout client ou à tout client potentiel toutes les informations pertinentes sur le service proposé.

Les États membres peuvent décider que les entreprises d'investissement ont la possibilité de vérifier si les agents liés auxquels elles ont fait appel jouissent d'une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances visées au troisième alinéa.

Le registre est régulièrement mis à jour. Il peut être consulté.

4.  Les États membres exigent des entreprises d'investissement qui font appel à des agents liés qu'elles prennent les mesures adéquates afin d'éviter que les activités des agents liés n'entrant pas dans le champ d'application de la présente directive aient un impact négatif sur les activités exercées par les agents liés pour le compte de l'entreprise d'investissement.

Les États membres peuvent autoriser les autorités compétentes à collaborer avec les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, leurs associations et d'autres entités pour l'immatriculation des agents liés et le contrôle du respect par ces derniers des exigences du paragraphe 3. En particulier, les agents liés peuvent être immatriculés par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, leurs associations et d'autres entités sous la surveillance de l'autorité compétente.

5.  Les États membres exigent que les entreprises d'investissement ne fassent appel qu'à des agents liés inscrits dans les registres publics visés au paragraphe 3.

6.  Les États membres peuvent rendre plus strictes les exigences énoncées dans le présent article ou prévoir des exigences supplémentaires pour les agents liés immatriculés sur leur territoire.

Décisions4


1CJUE, n° C-53/18, Demande (JO) de la Cour, Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, 29 janvier 2018

[…] Y a-t-il incompatibilité avec l'application correcte de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, et en particulier de ses articles 8, 23 et 51, ainsi que des principes et dispositions des traités en matière de non-discrimination, proportionnalité, libre prestation des services et droit d'établissement dans le cas d'une règle nationale telle que celle résultant de l'article 55, […]

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2CJUE, n° C-53/18, Arrêt de la Cour, Antonio Pasquale Mastromartino contre Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), 8 mai 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Marchés d'instruments financiers – Directive 2004/39/CE – Articles 8, 23, 50 et 51 – Champ d'application – Conseiller financier en dehors des locaux de l'entreprise – Agent ayant le statut de prévenu dans une procédure pénale – Législation nationale prévoyant la possibilité d'interdire temporairement l'exercice de l'activité – Libertés fondamentales – Situation purement interne – Inapplicabilité »

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 18 janvier 2012, n° 09/02657
Cour d'appel : Confirmation

[…] A l'audience du 23 Novembre 2011 tenue en audience publique devant I J-K, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

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