Article 7 - Procédures de délivrance d'un agrément et de rejet d'une demande d'agrément


Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 2011
Sortie de vigueur : 3 janvier 2018

1.  Les autorités compétentes ne délivrent pas d'agrément avant de s'être pleinement assurées que le demandeur satisfait à toutes les exigences prévues dans les dispositions adoptées en application de la présente directive.

2.  Les entreprises d'investissement fournissent toute information – y compris un programme d'activité présentant notamment le type d'opérations envisagées et la structure organisationnelle retenue – dont les autorités compétentes ont besoin pour s'assurer que ces entreprises ont pris toutes les mesures nécessaires, au moment de l'agrément initial, pour remplir les obligations prévues par les dispositions du présent chapitre.

3.  Tout demandeur est informé, dans les six mois suivant la soumission d'une demande complète, si l'agrément sollicité lui est accordé ou non.

4.  Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, de l’article 9, paragraphes 2 à 4, et de l’article 10, paragraphes 1 et 2, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à déterminer:

a) les informations à fournir aux autorités compétentes au titre de l’article 7, paragraphe 2, y compris le programme des opérations;

b) les exigences applicables à la gestion des entreprises d’investissement conformément à l’article 9, paragraphe 4, ainsi que les informations pour les notifications conformément à l’article 9, paragraphe 2;

c) les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient empêcher l’autorité compétente d’exercer effectivement ses fonctions prudentielles conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 2, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture d’informations prévues dans lesdits articles.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Décision1


1CJUE, n° C-358/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, UBS Europe SE et Alain Hondequin et consorts contre DV e.a, 26 juillet 2017

[…] L'article 19 de la loi du 5 avril 1993 ( 6 ) relative au secteur financier, mise à jour à la faveur de la transposition de la directive 2004/39, requiert aussi, à l'instar de l'article 9 de la directive 2004/39, l'honorabilité professionnelle. 18. L'article 32 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers ( 7 ) régit le secret professionnel en transposant l'article 54 de la directive 2004/39. III. La procédure au principal et la procédure devant la Cour 19.

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