Désignation des autorités compétentes
1. Chaque État membre désigne les autorités compétentes qui sont chargées de remplir chacune des fonctions prévues dans les différentes dispositions de la présente directive. Il communique à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres l'identité desdites autorités compétentes et les informe également de toute répartition des fonctions précitées.
2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont des autorités publiques, sans préjudice d'une éventuelle délégation de leurs tâches à d'autres entités, dans les cas où cette possibilité est expressément prévue à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 4, de la présente directive.
Aucune délégation de tâches à des entités autres que les autorités visées au paragraphe 1 ne peut porter sur l'exercice de l'autorité publique ni l'utilisation de pouvoirs discrétionnaires de décision. Les États membres exigent qu'avant de procéder à la délégation les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les délégataires potentiels ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions, et que la délégation s'inscrive impérativement dans un cadre clairement défini et documenté, régissant l'exercice des tâches déléguées et énonçant les missions à mener ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées. Ces conditions comportent une clause contraignant l'entité en question à agir et à s'organiser de manière à éviter tout conflit d'intérêts et à s'assurer que les informations obtenues dans l'exercice des tâches déléguées ne soient pas utilisées d'une manière déloyale ou propre à fausser le jeu de la concurrence. Dans tous les cas, c'est en dernier ressort aux autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 qu'il incombe de s'assurer du respect de la présente directive et de ses mesures d'exécution.
Les États membres informent la Commission et les autorités compétentes des autres État membres de tout accord conclu concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant cette délégation.
3. La Commission publie au moins une fois par an au Journal officiel de l'Union européenne une liste des autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 et l'actualise continuellement sur son site Internet.