Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 28 avril 2006

Surveillance régulière du respect des conditions de l'agrément initial

1. Les États membres exigent d'une entreprise d'investissement agréée sur leur territoire qu'elle se conforme en permanence aux conditions de l'agrément initial prévues au chapitre premier du présent titre.

2. Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles établissent les modalités appropriées pour contrôler que les entreprises d'investissement respectent leur obligation prévue au paragraphe 1. Ils exigent des entreprises d'investissement qu'elles signalent aux autorités compétentes toute modification importante des conditions de l'agrément initial.

3. Dans le cas des entreprises d'investissement exclusivement prestataires de conseil en investissement, les États membres peuvent autoriser l'autorité compétente à déléguer des tâches administratives, préparatoires ou auxiliaires relatives à la surveillance du respect des conditions de l'agrément initial, conformément aux conditions prévues à l'article 48, paragraphe 2.

Décision1


1CJUE, n° C-358/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, UBS Europe SE et Alain Hondequin et consorts contre DV e.a, 26 juillet 2017

[…] L'article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/39 précise que les conditions de l'agrément initial, et notamment celles de l'article 9, paragraphe 3, de cette directive, doivent être remplies en permanence :

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