Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 2011
Sortie de vigueur : 3 janvier 2018

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, toute personne travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ou pour les entités délégataires des tâches de celles-ci conformément à l'article 48, paragraphe 2, ainsi que les contrôleurs des comptes ou les experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel. Aucune information confidentielle qu'elles ont reçue par ces personnes dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l'identification des entreprises d'investissement, des opérateurs de marchés, des marchés réglementés ou de toute autre personne concernés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou des autres dispositions de la présente directive.

2.  Lorsqu'une entreprise d'investissement, un opérateur de marché ou un marché réglementé a été déclaré en faillite ou qu'il est mis en liquidation forcée, les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition d'être nécessaires au déroulement de la procédure.

3.  Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les autorités compétentes, organismes ou personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes, qui reçoivent des informations confidentielles au titre de la présente directive, peuvent uniquement les utiliser dans l'exécution de leurs tâches et pour l'exercice de leurs fonctions dans le cas des autorités compétentes dans le cadre du champ d'application de la présente directive ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées et/ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, si l'autorité compétente ou tout autre autorité, organisme ou personne communiquant l'information y consent, l'autorité qui a reçu l'information peut l'utiliser à d'autres fins.

4.  Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu de la présente directive est soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article. Toutefois, le présent article n'empêche pas les autorités compétentes d'échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément à la présente directive et aux autres directives applicables notamment aux entreprises d'investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de retraite, aux OPCVM, aux intermédiaires d'assurance et de réassurance, aux entreprises d'assurance, aux marchés réglementés ou aux opérateurs de marchés, avec l'accord de l'autorité compétente, d'une autre autorité, d'un autre organisme ou d'une autre personne physique ou morale qui a communiqué ces informations.

5.  Le présent article ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu'elles n'ont pas reçues d'une autorité compétente d'un autre État membre

Décisions16


1CJUE, n° C-15/16, Demande (JO) de la Cour, Ewald Baumeister/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 11 janvier 2016

[…] Toutes les informations relatives à l'entreprise qui sont communiquées par l'entreprise surveillée à l'autorité de surveillance relèvent-elles, sans autre condition, de la notion d'«information confidentielle» au sens de l'article 54, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (1), et, dès lors, du secret professionnel en vertu de l'article 54, paragraphe 1, première phrase, de ladite directive?

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2CJUE, n° C-15/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht contre Ewald Baumeister, 12 décembre 2017

[…] « Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Marchés d'instruments financiers – Accès à des informations détenues par l'autorité de surveillance des marchés financiers concernant une entreprise surveillée – Directive 2004/39/CE – Article 54, paragraphe 1 – Notions de “secret professionnel” et d'“informations confidentielles” »

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3CJUE, n° T-628/17, Arrêt du Tribunal, Aeris Invest Sàrl contre Commission européenne et Conseil de résolution unique, 1er juin 2022

[…] Il convient également de mentionner l'arrêt du 8 novembre 2016, Dowling e.a. (C-41/15, EU:C:2016:836), rendu à l'occasion d'une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation des articles 8, 25 et 29 de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article [54, deuxième alinéa, TFUE], en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO 1977, L 26, p. 1). […]

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Commentaires3


www.dbfbruxelles.eu · 25 juin 2018

Les Etats membres demeurent libres d'étendre la protection de la confidentialité à l'ensemble du contenu des dossiers de surveillance des autorités compétentes ou de permettre l'accès à des informations non confidentielles au sens de l'article 54 §1 de la directive. (JJ)

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