Article 27 - Obligation pour les entreprises d'investissement de rendre publics leurs prix fermes


Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 2011
Sortie de vigueur : 3 janvier 2018

1.  Les États membres exigent des internalisateurs systématiques en actions qu'ils publient un prix ferme en ce qui concerne les actions admises à la négociation sur un marché réglementé pour lesquelles ils sont des internalisateurs systématiques et pour lesquelles il existe un marché liquide. En ce qui concerne les actions pour lesquelles il n'existe pas de marché liquide, les internalisateurs systématiques divulguent les prix à leurs clients sur demande.

Les dispositions du présent article sont applicables aux internalisateurs systématiques qui effectuent des transactions ne dépassant pas la taille normale de marché. Les internalisateurs systématiques qui n'effectuent que des transactions supérieures à la taille normale de marché ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.

Les internalisateurs systématiques peuvent décider de la taille ou des tailles de transaction pour lesquelles ils établissent un prix. Pour une action déterminée, chaque cotation comporte un ou des prix fermes acheteurs et/ou vendeurs, pour une taille ou des tailles qui pourraient aller jusqu'à la taille normale de marché pour la catégorie d'actions à laquelle l'action appartient. Le ou les prix reflètent également les conditions de marché prévalant pour cette action.

Les actions sont groupées par catégorie sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour cette action. La taille normale de marché pour chaque catégorie d'actions est une taille représentative de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour les actions appartenant à chaque catégorie d'actions.

Pour chaque action, le marché se compose de tous les ordres exécutés dans l'Union européenne concernant cette action, à l'exclusion de ceux qui portent sur une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour cette action.

2.  Pour chaque action, l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité, visée à l’article 25, détermine, au moins annuellement, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché concernant cette action, la catégorie d’actions à laquelle elle appartient. Cette information est mise à disposition de tous les participants au marché et transmise à l'AEMF, qui la publie sur son site internet.

3.  Les internalisateurs systématiques rendent leurs prix publics de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation. Ils ont le droit d'actualiser leurs prix à tout moment. Ils sont également autorisés, en cas de conditions de marché exceptionnelles, à les retirer.

Le prix est rendu public de telle manière qu'il soit facilement accessible à d'autres participants du marché à des conditions commerciales raisonnables.

Les internalisateurs systématiques exécutent aux prix affichés au moment de la réception de l'ordre, dans le respect des dispositions de l'article 21, les ordres qu'ils reçoivent de leurs clients de détail concernant les actions pour lesquelles ils sont internalisateurs systématiques.

Les internalisateurs systématiques exécutent au prix affiché au moment de la réception de l'ordre les ordres qu'ils reçoivent de leurs clients professionnels concernant les actions pour lesquelles ils sont internalisteurs systématiques. Ils peuvent toutefois exécuter ces ordres à un meilleur prix lorsque cela est justifié sous réserve que ce prix s'inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché et que les ordres soient d'une taille supérieure à celle normalement demandée par un investisseur de détail.

En outre, les internalisateurs systématiques peuvent exécuter les ordres qu'ils reçoivent de leurs clients professionnels à des prix différents de leurs prix sans avoir à remplir les conditions énumérées au quatrième alinéa pour les transactions dont l'exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu'une seule transaction et pour les ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix du marché en vigueur.

Lorsqu'un internalisateur systématique qui n'établit un prix que pour une seule taille ou dont la cotation la plus élevée est inférieure à la taille normale de marché reçoit d'un client un ordre d'une taille supérieure à la taille pour laquelle le prix est établi mais inférieure à la taille normale de marché, il peut décider d'exécuter la partie de l'ordre qui dépasse la taille pour laquelle le prix est établi, dans la mesure où il l'exécute au prix fixé, sauf exceptions prévues aux deux alinéas précédents. Dans les cas où l'internalisateur systématique établit un prix pour différentes tailles et reçoit un ordre qui se situe entre ces tailles, qu'il décide d'exécuter, il exécute celui-ci à l'un des prix établis, conformément aux dispositions de l'article 22, sauf exceptions prévues aux deux alinéas précédents.

4.  Les autorités compétentes vérifient:

a) que les entreprises d'investissement mettent régulièrement à jour les prix vendeurs et/ou acheteurs publiés conformément au paragraphe 1 et maintiennent des prix qui correspondent aux conditions prévalant sur le marché;

b) que les entreprises d'investissement respectent les conditions fixées au paragraphe 3, quatrième alinéa, pour l'octroi d'un meilleur prix.

5.  Les internalisateurs systématiques sont autorisés à sélectionner, en fonction de leur politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les investisseurs à qui ils donnent accès à leurs prix. Ils disposent à cette fin de règles claires régissant l'accès à leurs prix. Les internalisateurs systématiques peuvent refuser d'établir une relation commerciale ou peuvent cesser cette relation avec des investisseurs sur la base de considérations d'ordre commercial telles que la solvabilité de l'investisseur, le risque de contrepartie et le règlement définitif de la transaction.

6.  Afin de limiter le risque d'être exposés à des transactions multiples de la part du même client, les internalisateurs systématiques sont autorisés à restreindre d'une manière non discriminatoire le nombre de transactions du même client qu'ils s'engagent à conclure aux conditions publiées. Ils sont également autorisés à restreindre, d'une manière non discriminatoire et conformément aux dispositions de l'article 22, le nombre total de transactions simultanées de différents clients, mais uniquement dans la mesure où le nombre et/ou le volume des ordres déposés par les clients dépasse considérablement la norme.

7.  Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 à 6, de manière à permettre l'évaluation efficace des actions et à optimiser la possibilité qu'ont les entreprises d'investissement d'obtenir la meilleure transaction pour leurs clients, la Commission arrête ►M3  ————— ◄ des mesures d'exécution qui:

a) précisent les critères d'application des paragraphes 1 et 2;

b) précisent les critères servant à déterminer si un prix est publié de façon régulière et continue et est aisément accessible, ainsi que les moyens par lesquels les entreprises d'investissement peuvent se conformer à l'obligation de rendre leurs prix publics, à savoir notamment:

i) par le biais des infrastructures de tout marché réglementé ayant admis l'instrument concerné à la négociation;

ii) par le recours aux services d'un tiers;

iii) au moyen de dispositifs propres;

c) précisent les critères généraux servant à déterminer les transactions dont l'exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu'une seule transaction ou les ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix du marché en vigueur;

d) précisent les critères généraux servant à déterminer les conditions de marché exceptionnelles dans lesquelles les prix peuvent être retirés, ainsi que les conditions dans lesquelles les prix peuvent être actualisés;

e) précisent les critères servant à déterminer ce qu'est une taille normalement demandée par un investisseur de détail.

f) précisent les critères servant à déterminer ce qui constitue un dépassement considérable de la norme visé au paragraphe 6;

g) précisent les critères servant à déterminer si les prix s'inscrivent dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché.

Les mesures prévues au premier alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2.

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