Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 2011
Sortie de vigueur : 3 janvier 2018

Les États membres exigent des marchés réglementés:

a) qu'ils prennent des dispositions pour repérer clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour leur fonctionnement ou pour leurs participants, de tout conflit d'intérêts entre les exigences de leur bon fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de leurs opérateurs, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l'exercice d'une fonction qui leur a été déléguée par l'autorité compétente;

b) qu'ils soient adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, qu'ils mettent en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d'identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement et qu'ils instaurent des mesures effectives pour atténuer ces risques;

c) qu'ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et notamment des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation;

d) qu'ils adoptent des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres;

e) qu'ils mettent en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes;

f) qu'ils disposent, au moment de l'agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l'ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l'éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés.

Décisions2


1CJUE, n° C-678/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mohammad Zadeh Khorassani contre Kathrin Pflanz, 8 février 2017

[…] « Les conseils d'ordre général concernant un type d'instrument financier ne constituent pas des conseils en investissement au sens de la directive 2004/39/CE, la présente directive précisant en effet qu'aux fins de la directive 2004/39/CE, […] qu'elle présente comme adaptés à sa personne ou fondés sur un examen de sa situation personnelle, et qu'il s'avère en fait que ces conseils ne sont ni adaptés à ce client ni fondés sur un examen de sa situation personnelle, il est probable qu'en l'espèce – sous réserve des circonstances propres à chaque cas particulier – l'entreprise agit en contrevenant aux dispositions de l'article 19, paragraphes 1 ou 2, de la directive 2004/39/CE. […]

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2CJUE, n° C-212/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Jyske Bank Gibraltar Ltd contre Administración del Estado, 4 octobre 2012

[…] Enfin, au titre de l'article 39, paragraphe 2, de cette directive, les États membres peuvent infliger des sanctions administratives à l'encontre des établissements de crédit, en cas de violations des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

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