Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 avril 2017

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de se rendre dans un pays autre que cet État membre aux fins de commettre une infraction terroriste visée à l’article 3 ou de contribuer à la commission d’une telle infraction, aux fins de participer aux activités d’un groupe terroriste en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles d’un tel groupe, comme le prévoit l’article 4, ou aux fins de dispenser ou de recevoir un entraînement au terrorisme comme le prévoient les articles 7 et 8.

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il se produit de manière intentionnelle, l’un des comportements suivants:

a)

le fait de se rendre dans cet État membre aux fins de commettre une infraction terroriste visée à l’article 3 ou de contribuer à la commission d’une telle infraction, aux fins de participer aux activités d’un groupe terroriste en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles d’un tel groupe, comme le prévoit l’article 4, ou aux fins de dispenser ou de recevoir un entraînement au terrorisme comme le prévoient les articles 7 et 8; ou

b)

les actes préparatoires entrepris par une personne entrant sur le territoire de cet État membre avec l’intention de commettre une infraction terroriste visée à l’article 3 ou de contribuer à la commission d’une telle infraction.

Décision1


1CJUE, n° C-817/19, Arrêt de la Cour, Ligue des droits humains contre Conseil des ministres, 21 juin 2022

[…] de la collecte des données PNR auprès des transporteurs aériens, de la conservation et du traitement de ces données, et du transfert de ces données ou du résultat de leur traitement aux autorités compétentes visées à l'article 7 ; b) de l'échange à la fois des données PNR et du résultat de leur traitement avec les UIP d'autres États membres et avec Europol, conformément aux articles 9 et 10. 3. Les membres du personnel de l'UIP peuvent être des agents détachés par les autorités compétentes. Les États membres dotent les UIP des ressources adéquates pour l'accomplissement de leurs missions. » 27

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