1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de se rendre dans un pays autre que cet État membre aux fins de commettre une infraction terroriste visée à l’article 3 ou de contribuer à la commission d’une telle infraction, aux fins de participer aux activités d’un groupe terroriste en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles d’un tel groupe, comme le prévoit l’article 4, ou aux fins de dispenser ou de recevoir un entraînement au terrorisme comme le prévoient les articles 7 et 8.
2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il se produit de manière intentionnelle, l’un des comportements suivants:
a) |
le fait de se rendre dans cet État membre aux fins de commettre une infraction terroriste visée à l’article 3 ou de contribuer à la commission d’une telle infraction, aux fins de participer aux activités d’un groupe terroriste en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles d’un tel groupe, comme le prévoit l’article 4, ou aux fins de dispenser ou de recevoir un entraînement au terrorisme comme le prévoient les articles 7 et 8; ou |
b) |
les actes préparatoires entrepris par une personne entrant sur le territoire de cet État membre avec l’intention de commettre une infraction terroriste visée à l’article 3 ou de contribuer à la commission d’une telle infraction. |