Article 10 - Organiser ou faciliter de quelque autre manière des voyages à des fins de terrorisme


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 avril 2017

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, tout acte visant à organiser ou à faciliter le voyage d’une personne à des fins de terrorisme, tel que le prévoient l’article 9, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 2, point a), en sachant que l’aide ainsi apportée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.

Décision1


1CJUE, n° C-817/19, Arrêt de la Cour, Ligue des droits humains contre Conseil des ministres, 21 juin 2022

[…] 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'établir l'obligation, pour les transporteurs, d'informer les passagers conformément aux dispositions de la directive [95/46]. Cette obligation porte également sur les informations visées à l'article 10, point c), et à l'article 11, paragraphe 1, point c), de ladite directive. »

 Lire la suite…
  • Portée de la protection des droits et des principes·
  • Limitation de l'exercice des droits et libertés·
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Protection des données à caractère personnel·
  • Contrôles frontaliers, asile et immigration·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Charte des droits fondamentaux de l'union·
  • Coopération judiciaire en matière civile·
  • Coopération judiciaire en matière pénale
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0