Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, tout acte visant à organiser ou à faciliter le voyage d’une personne à des fins de terrorisme, tel que le prévoient l’article 9, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 2, point a), en sachant que l’aide ainsi apportée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.
Article 10 - Organiser ou faciliter de quelque autre manière des voyages à des fins de terrorisme
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 20 avril 2017 |
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Décision • 1
1. CJUE, n° C-817/19, Arrêt de la Cour, Ligue des droits humains contre Conseil des ministres, 21 juin 2022
[…] 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'établir l'obligation, pour les transporteurs, d'informer les passagers conformément aux dispositions de la directive [95/46]. Cette obligation porte également sur les informations visées à l'article 10, point c), et à l'article 11, paragraphe 1, point c), de ladite directive. »
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2017 / Directive n°2017/541