1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 3 à 12 et 14 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, qui peuvent comporter la remise ou l’extradition.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions terroristes visées à l’article 3 et les infractions visées à l’article 14, dans la mesures où elles sont liées à des infractions terroristes, soient passibles de peines privatives de liberté plus sévères que celles prévues par le droit national pour de telles infractions en l’absence de l’intention spéciale requise en vertu de l’article 3, sauf dans les cas où les peines prévues sont déjà les peines maximales possibles en vertu du droit national.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions énumérées à l’article 4 soient passibles de peines privatives de liberté maximales ne pouvant être inférieures à quinze ans pour l’infraction visée à l’article 4, point a), et à huit ans pour les infractions visées à l’article 4, point b). Lorsque l’infraction terroriste visée à l’article 3, paragraphe 1, point j), est commise par une personne dirigeant un groupe terroriste au sens de l’article 4, point a), la peine maximale ne peut être inférieure à huit ans.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsqu’une infraction pénale visée à l’article 6 ou 7 vise un enfant, cet élément puisse être pris en compte lors de la fixation de la peine, conformément au droit national.