Article 15 - Sanctions à l’encontre des personnes physiques


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 avril 2017

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 3 à 12 et 14 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, qui peuvent comporter la remise ou l’extradition.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions terroristes visées à l’article 3 et les infractions visées à l’article 14, dans la mesures où elles sont liées à des infractions terroristes, soient passibles de peines privatives de liberté plus sévères que celles prévues par le droit national pour de telles infractions en l’absence de l’intention spéciale requise en vertu de l’article 3, sauf dans les cas où les peines prévues sont déjà les peines maximales possibles en vertu du droit national.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions énumérées à l’article 4 soient passibles de peines privatives de liberté maximales ne pouvant être inférieures à quinze ans pour l’infraction visée à l’article 4, point a), et à huit ans pour les infractions visées à l’article 4, point b). Lorsque l’infraction terroriste visée à l’article 3, paragraphe 1, point j), est commise par une personne dirigeant un groupe terroriste au sens de l’article 4, point a), la peine maximale ne peut être inférieure à huit ans.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsqu’une infraction pénale visée à l’article 6 ou 7 vise un enfant, cet élément puisse être pris en compte lors de la fixation de la peine, conformément au droit national.

Décision1


1CJUE, n° C-207/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par Ministerio Fiscal, 3 mai 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Communications électroniques – Traitement des données à caractère personnel – Droit à la vie privée et droit à la protection de telles données – Directive 2002/58/CE – Article 1er et article 15, paragraphe 1 – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Articles 7 et 8 ainsi que article 52, paragraphe 1 – Données collectées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques – Demande d'accès par une autorité policière à des fins d'enquête pénale – Principe de proportionnalité – Notion d'“infraction grave” susceptible de justifier une ingérence dans les droits fondamentaux – Critères de la gravité – Peine encourue – Seuil minimal »

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