Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 décembre 1980

1. Les États membres prévoient que, si le titulaire d'un permis de conduire national ou d'un permis de modèle communautaire en cours de validité, délivré par un État membre, acquiert une résidence normale dans un autre État membre, son permis y reste valable au maximum pendant l'année qui suit l'acquisition de la résidence. Dans ce délai, sur demande du titulaire et contre remise de son permis, l'État dans lequel celui-ci a acquis sa résidence normale lui délivre un permis de conduire (modèle communautaire) de la ou des catégories(s) correspondante(s) sans lui imposer les conditions prévues à l'article 6. Néanmoins, cet État membre peut refuser l'échange du permis dans les cas où sa réglementation nationale, y compris les normes médicales, s'oppose à la délivrance du permis.

L'échange doit être précédé de la présentation d'une déclaration de la part du demandeur précisant que son permis de conduire est en cours de validité. Il (1)JO nº L 77 du 29.3.1969, p. 49. appartient à l'État membre qui procède à l'échange de vérifier, le cas échéant, le bien-fondé de cette déclaration. L'État membre qui procède à l'échange renvoie l'ancien permis aux autorités de l'État membre qui l'a délivré.

2. Les États membres qui, en vertu de l'article 9, ne retiennent pas les catégories C, D et E définies à l'article 3 paragraphe 1 peuvent: - soit échanger les permis des catégories C, D et E conformément au paragraphe 1 du présent article,

- soit exiger du demandeur qu'il fournisse la preuve qu'il a une expérience de la conduite automobile et, dans ce cas, lui délivrer un permis l'habilitant à conduire les véhicules de la catégorie nationale pour laquelle il a fourni la preuve d'une expérience suffisante ou les véhicules appartenant à une catégorie inférieure.

En tout état de cause, ces États délivrent au demandeur au moins le permis de conduire de la plus basse des catégories nationales correspondant aux catégories C, D et E définies à l'article 3 paragraphe 1.

Pendant l'année qui suit l'acquisition de la résidence par le conducteur n'ayant pas demandé l'échange du permis, ces États reconnaissent au permis de celui-ci une validité équivalant au moins à la catégorie nationale correspondante la plus basse.

3. Lorsque un État membre échange un permis délivré par un pays tiers contre un permis de conduire de modèle communautaire, mention est faite de cet échange ainsi que de tout renouvellement ou remplacement ultérieur de ce permis, sur ce permis. Dans le cas d'un échange ultérieur dudit permis, les États membres ne sont pas obligés d'appliquer le paragraphe 1. En tout état de cause, un permis de conduire de modèle communautaire ne peut être délivré que si le permis délivré par un pays tiers a été remis aux autorités compétentes de l'État membre qui délivre le permis.

Décisions12


1CJCE, n° C-195/02, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne, 9 septembre 2004

[…] Procéder à l'échange d'un permis de conduire délivré par un autre État membre lorsque la place prévue sur ledit permis pour mettre des observations indispensables à sa gestion vient à manquer n'est pas compatible avec la directive 91/439 puisque cet échange ne relève pas de la liste exhaustive des cas d'échange autorisés figurant à l'article 8 de celle-ci.

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2CJCE, n° C-321/07, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Karl Schwarz, 6 novembre 2008

[…] Cette question amènera, ensuite, la Cour à s'interroger, une nouvelle fois, sur la portée de l'article 8, paragraphes 2 et 4, de cette directive qui permet à un État membre de refuser de reconnaître la validité d'un permis de conduire délivré par un autre État membre, lorsque son titulaire fait l'objet, sur le territoire du premier État membre, d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire.

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3CJCE, n° C-246/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas, 21 novembre 2002

[…] 28. Autrement dit, le système denregistrement en cause serait le seul moyen pour l'État membre daccueil dappliquer effectivement aux titulaires de permis délivrés par un autre État membre les dispositions nationales en matière de durée de validité des permis et de sanctions, conformément aux articles 1er, paragraphe 3, et 8, paragraphe 2, de la directive 91/439.

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