1. Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission.
2. Les dispositions des articles 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas au recours à la possibilité visée au paragraphe 1, à l'exception du soutien structurel prévu par le Fonds européen pour les réfugiés institué par la décision 2000/596/CE(9), dans les conditions prévues par ladite décision.
CHAPITRE III
Obligations des États membres envers les bénéficiaires de la protection temporaire
La directive protection temporaire a été transposée en droit français par l'article 44 de la loi (2003-1119) du 26 novembre 2003, aujourd'hui codifié aux articles L. 581-1 du CESEDA et suivants. […]
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