Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 août 2001

1. Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission.

2. Les dispositions des articles 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas au recours à la possibilité visée au paragraphe 1, à l'exception du soutien structurel prévu par le Fonds européen pour les réfugiés institué par la décision 2000/596/CE(9), dans les conditions prévues par ladite décision.

CHAPITRE III

Obligations des États membres envers les bénéficiaires de la protection temporaire

Décisions78


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 12 juin 2023, n° 2308264
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. […] La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s'applique la protection temporaire / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur/ () ». L'article 7 de cette directive prévoit que : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 21 juin 2023, n° 2207792
Rejet

[…] Si le paragraphe 3 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 envisage que cette protection soit rendue applicable à d'autres catégories de personnes, dont les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine qui séjournaient régulièrement dans ce pays sans disposer d'un titre permanent, il se borne ce faisant à rappeler la faculté que tiennent les Etats membres de l'article 7 de la directive 2001/55/CE d'étendre le bénéfice de la protection à des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine, […]

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3CAA de DOUAI, 4ème chambre, 22 juin 2023, 22DA02259, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle méconnaît les dispositions de l'article L. 581-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

La directive protection temporaire a été transposée en droit français par l'article 44 de la loi (2003-1119) du 26 novembre 2003, aujourd'hui codifié aux articles L. 581-1 du CESEDA et suivants. […]

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