Directive 2003/1/CE du 6 janvier 2003 portant adaptation au progrès technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiquesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 13 janvier 2003

Sur la directive :

Date de signature : 6 janvier 2003
Date de publication au JOUE : 10 janvier 2003
Titre complet : Directive 2003/1/CE de la Commission du 6 janvier 2003 portant adaptation au progrès technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions18


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 4 avril 2012, n° 10/00878

Confirmation — 

[…] Considérant qu'il n'est pas sérieusement contestable que le service incriminé (qui permet à des professionnels ou des particuliers d'acheter ou de vendre en ligne des objets usagers) tend à produire ses effets en France, étant accessible en France et s'adressant à un public français ; qu'en conséquence la loi française du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), qui a opéré la transposition de la directive n° 200/31/CE du 8 juin 2000, est applicable au présent litige ;

 

2CJUE, n° C-434/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain SL, 11 mai 2017

— 

[…] Le droit de l'Union 3. L'article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE ( 2 ) dispose : « Au sens de la présente directive, on entend par : […] 2)

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-81.765, Inédit

— 

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 88-1 de la Constitution, 8 de la directive 98/34/CE du 2 juin 1998, 111-4 du code pénal, L. 3120-2, L. 3121-1, L. 3121-11, L. 3124-4, R. 3124-11 du code des transports, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 

Commentaires14


www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

En réponse aux conséquences de la contrefaçon dans le monde, en termes économique, social et politique, l'OMC a adopté l'accord TRIPS/ADPIC qui établit, pour chacun des principaux secteurs de la propriété intellectuelle des normes minimales de protection et l'Union Européenne a mis en place un arsenal réglementaire important notamment avec la directive 200/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 dit « directive […] sur le commerce électronique », le règlement (CE) du Conseil n° 1383/2003 du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières et la fameuse directive n° 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. […]

 

Derriennic & Associés · 25 août 2020

A l'occasion de deux litiges distincts relativement à la mise en ligne de contenus illicites sur la plateforme Youtube, d'une part, et la plateforme, Uploaded, d'autre part, la CJUE a ainsi été interrogée sur la responsabilité de ces plateformes à la lumière des directives alors applicables : la directive 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects des droits d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété […] ; intellectuelle et la directive 2000/31 sur le commerce électronique. […]

 

Derriennic & Associés · 4 août 2020

A l'occasion de deux litiges distincts relativement à la mise en ligne de contenus illicites sur la plateforme Youtube, d'une part, et la plateforme, Uploaded, d'autre part, la CJUE a ainsi été interrogée sur la responsabilité de ces plateformes à la lumière des directives alors applicables : la directive 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects des droits d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété […] ; intellectuelle et la directive 2000/31 sur le commerce électronique. […]

 

Texte du document

Version du 13 janvier 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/34/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs,

considérant ce qui suit:

(1) Le numéro d'ordre 419 de l'annexe II de la directive 76/768/CEE qui fixe la liste des substances que les produits cosmétiques ne peuvent contenir est actuellement aligné sur la décision 97/534/CE de la Commission du 30 juillet 1997 relative à l'interdiction de l'utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles(3). Cette décision a été abrogée par la décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE(4). Compte tenu de l'avis du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP), il convient d'aligner le numéro d'ordre 419 de l'annexe II de la directive 76/768/CEE sur le règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 270/2002 de la Commission(6).

(2) Il convient d'inclure une référence aux matériels à risque spécifiés figurant à l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 dans le numéro d'ordre 419 de l'annexe II de la directive 76/768/CEE.

(3) Néanmoins, en vertu de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 999/2001, les dispositions de l'annexe XI, partie A, dudit règlement s'appliquent jusqu'à la date d'adoption d'une décision, date à partir de laquelle l'article 8 dudit règlement et son annexe V entrent en application. Partant, le numéro d'ordre 419 de l'annexe II de la directive 76/768/CEE doit également contenir une référence à l'annexe XI, partie A, du règlement (CE) n° 999/2001.

(4) Il y a lieu de modifier en conséquence la directive 76/768/CEE.

(5) Eu égard à la nature particulière des matériels à risque susvisés, il convient que les États membres puissent prendre les mesures prévues par la présente directive sans devoir attendre l'échéance maximale fixée dans cet acte.

(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: