Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 juin 1991
Sortie de vigueur : 28 décembre 2001

Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit et les institutions financières, ainsi que leurs dirigeants et employés, coopèrent pleinement avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux:

- en informant, de leur propre initiative, ces autorités de tout fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment de capitaux,

- en fournissant à ces autorités, à leur demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procédures prévues par la législation applicable.

Les informations visées au premier alinéa sont transmises aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux de l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement qui a fourni ces informations. Cette transmission est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par les établissements de crédit et les institutions financières conformément aux procédures prévues à l'article 11 point 1).

Les informations fournies aux autorités en application du premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que ces informations sont susceptibles d'être utilisées également à d'autres fins.

Décisions9


1CJCE, n° C-305/05, Arrêt de la Cour, Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres contre Conseil des ministres, 26 juin 2007

[…] 2. Les obligations d'information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux prévues à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, telle que modifiée par la directive 2001/97, et imposées aux avocats par l'article 2 bis, point 5, de cette directive, compte tenu de l'article 6, paragraphe 3, second alinéa, de celle-ci, ne violent pas le droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, et 6, paragraphe 2, UE.

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2CJUE, n° C-212/11, Arrêt de la Cour, Jyske Bank Gibraltar Ltd contre Administración del Estado, 25 avril 2013

[…] L'article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux (JO L 166, p. 77), telle que modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2001 (JO L 344, p. 76, ci-après la «directive 91/308»), prévoyait: […] Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, en vue de fournir à la juridiction qui lui a adressé une question préjudicielle une réponse utile, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes de droit de l'Union auxquelles le juge national n'a pas fait référence dans l'énoncé de sa question (arrêt du 3 avril 2008, Militzer & Münch, C-230/06, Rec. p. I-1895, point 19).

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3CJCE, n° C-42/92, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Adrianus Thijssen contre Controledienst voor de verzekeringen, 24 mars 1993

[…] 5. M. Thijssen, un ressortissant néerlandais, a présenté en 1986 une demande en vue d' être admis comme commissaire agréé. L' Office a rejeté cette demande en invoquant l' article 2, paragraphe 1, point 1, du règlement n 6 de l' Office du 15 janvier 1986 (4) (qui est un règlement d' application de la loi sur le contrôle des assurances), selon lequel seuls les ressortissants belges peuvent être admis comme commissaires agréés.

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Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2023

Article 56-1 du code de procédure pénale [modifié par l'article 3] Version en vigueur du 06 janvier 2010 au 25 mars 2019 Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle­ci. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale ­ Article 56-1 ­ Article 56-1-2 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 56-1 du code de procédure pénale a. […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2008

Les obligations qui pèsent sur les établissements et personnes visés à l'article 2 bis sont de deux ordres. Il s'agit en premier lieu d'obligations d'identification des clients qui sont prévues à l'article 3 de la directive. Il s'agit en second lieu d'obligations de coopération qui sont définies à l'article 6 de la directive. Aux termes de cet article, dans sa nouvelle rédaction : « 1. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 26 juin 2007

Lesdits articles violeraient ainsi les articles 10 et 11 de la Constitution belge, lus en combinaison avec l'article 6 de la CEDH, les principes généraux du droit en matière de droits de la défense, l'article 6, paragraphe 2, UE, ainsi qu'avec les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1). […]

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