1. Il est créé auprès de la Commission un comité de contact, ci-après dénommé « comité », qui a pour mission:
a) de faciliter, sans préjudice des articles 169 et 170 du traité, une mise en oeuvre harmonisée de la présente directive par une concertation régulière portant sur les problèmes concrets que soulèverait son application et au sujet desquels des échanges de vues seraient jugés utiles;
b) de faciliter une concertation entre les États membres au sujet des conditions et obligations plus rigoureuses ou supplémentaires qu'ils imposeront sur le plan national;
c) de conseiller la Commission, si nécessaire, au sujet des compléments ou amendements à apporter à la présente directive ou au sujet des adaptations jugées nécessaires, notamment pour harmoniser les effets de l'article 12;
d) examiner l'opportunité d'inclure une profession ou catégorie d'entreprises dans le champ d'application de l'article 12 lorsqu'il a été constaté que, dans un État membre, cette profession ou catégorie d'entreprises a été utilisée aux fins de blanchiment de capitaux.
2. Le comité n'a pas pour mission d'apprécier le bien-fondé des décisions prises dans des cas individuels par les autorités compétentes.
3. Le comité est composé de personnes désignées par les États membres et de représentants de la Commission. Son secrétariat est assuré par les services de celle-ci. Il est présidé par un représentant de la Commission et se réunit soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la délégation d'un État membre.