Article 15 - Accès à l'information et participation du public à la procédure d'autorisation


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 juin 2009

1.  Les États membres veillent à ce que soient données au public concerné, à un stade précoce, des possibilités effectives de participer au processus:

a) de délivrance d'une autorisation pour de nouvelles installations;

b) de délivrance d'une autorisation pour toute modification substantielle;

c) d'actualisation, conformément à l'article 13, paragraphe 2, point a), d'une autorisation pour une installation ou des conditions dont elle est assortie.

La procédure décrite à l'annexe V s'applique aux fins de cette participation.

2.  Les résultats de la surveillance des rejets, requis conformément aux conditions de l'autorisation visées à l'article 9 et détenus par l'autorité compétente, doivent être mis à la disposition du public.

3.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve des restrictions prévues à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ( 16 ).

4.  Lorsqu'une décision a été prise, l'autorité compétente en informe le public selon les procédures appropriées et met à sa disposition les informations suivantes:

a) la teneur de la décision, y compris une copie de l'autorisation et des conditions dont elle est assortie et des éventuelles actualisations ultérieures; et

b) après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public.

Décisions18


1CJUE, n° C-534/09, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République hellénique, 2 décembre 2010

[…] 1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour que les autorités nationales veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée) (JO L 24, p. 8, ci-après la «directive IPPC»), […]

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2CJUE, n° C-48/10, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Royaume d'Espagne, 18 novembre 2010

[…] 1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8, ci-après la «directive IPPC»), […]

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3CJUE, n° C-258/09, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Royaume de Belgique, 4 mars 2010

[…] 1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en autorisant, en Région wallonne, le fonctionnement d'installations existantes non conformes aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8, ci-après la «directive IPPC»), et ce malgré l'échéance du 30 juillet 2007, ainsi qu'il est prévu à l'article 5, paragraphe 1, de cette directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 4 décembre 2014

2 Conformément à l'article 1er de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée) (JO L 24, p. 8, ci-après la «directive IPPC»), celle-ci a pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des activités industrielles énumérées à son annexe I et vise […] ; l'article 14, points a) et b), et à l'article 15, paragraphe 2, au plus tard le 30 octobre 2007, sans préjudice d'autres dispositions communautaires spéciales». […]

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