1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13, à l'article 14, points a) et b), et à l'article 15, paragraphe 2, au plus tard le 30 octobre 2007, sans préjudice d'autres dispositions communautaires spéciales.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour appliquer les articles 1er, 2, 11 et 12, l'article 14, point c), l'article 15, paragraphes 1 et 3, les articles 17 et 18, et l'article 19, paragraphe 2, aux installations existantes dès le 30 octobre 1999.
4 Selon l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres sont tenus de prendre «les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, […]
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