Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 juin 2009

1.  Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou des omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public lorsque:

a) ils ont un intérêt suffisant pour agir; ou

b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d'un État membre imposent une telle condition.

2.  Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

3.  Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l'objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l'intérêt de toute organisation non gouvernementale, qui œuvre en faveur de la protection de l'environnement et qui remplit les conditions pouvant être requises en droit interne, est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a).

De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l'objet d'une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).

4.  Le présent article n'exclut pas la possibilité d'un recours préalable devant une autorité administrative et n'affecte en rien l'obligation d'épuiser toutes les voies de recours administratif avant d'engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.

Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d'un coût non prohibitif.

5.  Afin d'accroître l'efficacité des dispositions du présent article, les États membres veillent à ce qu'une information pratique concernant l'accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public.

Décisions6


1CJUE, n° C-24/09, Ordonnance de la Cour, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening contre AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 11 mars 2010

[…] 10 Les dispositions de l'article 15 bis de la directive 96/61 ont en substance la même teneur que celles de l'article 10 bis de la directive 85/337 et ont été reprises à l'article 16 de la directive 2008/1.

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2CJUE, n° C-260/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The Queen, à la demande de David Edwards et Lilian Pallikaropoulos contre Environment Agency et…

[…] ( 8 ) Actuel article 11, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 2011/92, dans l'intervalle article 16, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 2008/1 et actuel article 25, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 2010/75.

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3CJUE, n° C-416/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Jozef Križan e.a. contre Slovenská inšpekcia životného prostredia, 19 avril 2012

[…] 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve des restrictions prévues à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.» 19. L'article 16 de la directive IPPC contient des dispositions particulières relatives aux voies de recours; il transpose l'article 9, paragraphe 2, de la convention d'Aarhus. 20. L'annexe V précise les informations qui doivent être rendues accessibles au public:

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