Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a) les conditions de l'autorisation soient remplies par l'exploitant dans son installation;
b) l'exploitant informe régulièrement l'autorité compétente des résultats de la surveillance des rejets de l'installation et dans les plus brefs délais de tout incident ou accident affectant de façon significative l'environnement;
c) les exploitants des installations fournissent aux représentants de l'autorité compétente toute l'assistance nécessaire pour leur permettre de mener à bien des inspections au sein de l'installation, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de leur tâche aux fins de la présente directive.
4 Selon l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres sont tenus de prendre «les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, […] 9, 10 et 13, à […] ; l'article 14, points a) et b), et à l'article 15, paragraphe 2, […]
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