Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 décembre 1988

1.   En cas de blocage du prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments, imposé par les autorités compétentes d'un État membre, cet État membre vérifie, au moins une fois par an, si les conditions macro-économiques justifient le maintien du blocage inchangé. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle commence cet examen, les autorités compétentes annoncent quelles augmentations ou réductions de prix sont opérées, si tant est qu'il y en a.

2.   Dans des cas exceptionnels, le titulaire d'une autorisation de commercialisation d'un médicament peut, pour des raisons particulières, demander à bénéficier d'une dérogation au blocage de prix. La demande comporte un exposé suffisant de ces raisons. Les États membres veillent à ce qu'une décision motivée sur toute demande de ce type soit adoptée et communiquée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Si les informations communiquées à l'appui de la demande sont insuffisantes, les autorités compétentes notifient aussitôt au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés et prennent leur décision finale dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Si la dérogation est accordée, les autorités compétentes publient immédiatement une communication relative à l'augmentation de prix accordée.

Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de soixante jours. Le demandeur est informé d'une telle prorogation avant l'expiration du délai initial.

Décisions14


1CJCE, n° C-472/07, Demande (JO) de la Cour, Sanofi-Aventis Belgium SA/État belge, 24 octobre 2007

[…] Le délai de transposition de la directive du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie (89/105/CEE) (1) étant expiré à la date du 31 décembre 1989, l'article 4.1 de cette directive doit-il être considéré comme directement applicable dans l'ordre juridique interne des Ėtats membres? […] 4)

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2CJCE, n° C-198/09, Demande (JO) de la Cour, IFB Stroder Srl/Agenzia Italiana del Farmaco, 4 juin 2009

[…] Après les dispositions des articles 2 et 3 [de la directive 89/105/CEE], qui définissent les rapports entre les autorités publiques d'un État membre et les entreprises pharmaceutiques en ce sens que la détermination du prix d'un médicament, ou l'augmentation de ce prix, est effectuée d'après les indications fournies par les premières mais dans la mesure où l'autorité responsable les accepte, c'est-à-dire sur la base d'un dialogue entre les entreprises elles-mêmes et les autorités chargées de maîtriser les dépenses pharmaceutiques, l'article 4, paragraphe 1 [de la directive] régit le «blocage du prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments», […]

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3CJCE, n° C-352/07, Arrêt de la Cour, A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl e.a. contre Ministero della Salute et Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)…

[…] ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 2 avril 2009 ( *1 ) «Directive 89/105/CEE — Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain — Article 4 — Blocage des prix — Réduction des prix» Dans les affaires jointes C-352/07 à C-356/07, C-365/07 à C-367/07 et C-400/07, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie), par décisions des 14 février, 28 mars et 26 avril 2007, parvenues à la Cour les 31 juillet, 2 et 29 août 2007, dans les procédures

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Commentaires3


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

La réponse est évidemment positive car l'action en reconnaissance de droits a la nature d'une réclamation, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, d'une demande, au sens de l'article L. 114-2 du même code. […] Le contentieux de la responsabilité du fait des préjudices causés par cette interprétation relève par nature de la juridiction administrative, alors même que les contentieux individuels auxquels donne lieu le recouvrement des cotisations et contributions mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 142-8 du même code. […]

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

Le premier moyen est tiré de ce que le dispositif litigieux méconnaîtrait l'article 4 de la directive 89/105/CEE dite Transparence du 21 décembre 1988. […]

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