Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 décembre 1988

Sans préjudice de l'article 4, les dispositions suivantes s'appliquent lorsqu'une augmentation du prix d'un médicament n'est autorisée qu'après l'obtention d'une autorisation préalable des autorités compétentes:

1)

Les États membres veillent à ce qu'une décision relative à une demande d'augmentation du prix d'un médicament, présentée conformément aux conditions fixées dans l'État membre concerné par le titulaire d'une autorisation de commercialisation, soit adoptée et communiquée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa réception. Le demandeur fournit aux autorités compétentes les informations suffisantes, y compris les détails des faits qui, intervenus depuis la dernière fixation du prix du médicament, justifient, selon lui, l'augmentation de prix demandée. Si les informations communiquées à l'appui de la demande sont insuffisantes, les autorités compétentes notifient aussitôt au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés et prennent leur décision finale dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires.

Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de soixante jours. Le demandeur reçoit la notification d'une telle prorogation avant l'expiration du délai.

En l'absence d'une telle décision dans les délais susmentionnés, le demandeur est autorisé à appliquer intégralement l'augmentation de prix demandée.

2)

Lorsque les autorités compétentes décident de ne pas autoriser, en totalité ou en partie, l'augmentation de prix demandée, la décision comporte un exposé des motifs fondé sur les critères objectifs et vérifiables et le demandeur est informé des moyens de recours prévus par la législation en vigueur, ainsi que des délais dans lesquels les recours peuvent être formés.

3)

Au moins une fois par an, les autorités compétentes publient dans une publication appropriée et communiquent à la Commission une liste des médicaments pour lesquels des augmentations de prix ont été accordées au cours de la période de référence, avec le nouveau prix applicable à de tels produits.

Décisions14


1CJCE, n° C-245/03, Arrêt de la Cour, Merck, Sharp & Dohme BV contre État belge, 20 janvier 2005

[…] Dans l'affaire C-245/03, […] 33 De même l'article 3, point 1, troisième alinéa, de la directive, portant sur les demandes d'approbation d'augmentation du prix d'un médicament déjà commercialisé, prévoit dans ce cas qu'«[e]n l'absence d'une telle décision dans les délais susmentionnés, le demandeur est autorisé à appliquer intégralement l'augmentation de prix demandée».

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  • Non-inscription automatique sur ladite liste·
  • Caractère impératif du délai pour statuer·
  • Rapprochement des législations·
  • Médicaments à usage humain·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Dépassement du délai·
  • Directive 89/105·
  • Conséquences·
  • Médicaments·
  • Directive

2CJCE, n° C-198/09, Demande (JO) de la Cour, IFB Stroder Srl/Agenzia Italiana del Farmaco, 4 juin 2009

[…] Après les dispositions des articles 2 et 3 [de la directive 89/105/CEE], qui définissent les rapports entre les autorités publiques d'un État membre et les entreprises pharmaceutiques en ce sens que la détermination du prix d'un médicament, ou l'augmentation de ce prix, est effectuée d'après les indications fournies par les premières mais dans la mesure où l'autorité responsable les accepte, […]

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  • Industrie pharmaceutique·
  • Interprétation du droit·
  • Fixation des prix·
  • Blocage des prix·
  • Dépense de santé·
  • Baisse des prix·
  • Médicament·
  • Médicaments·
  • Directive·
  • Réduction de prix

3Conseil d'Etat, Section, du 23 juin 1995, 149226 155083 162001, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu, 3°) sous le n° 162 001, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1994, l'ordonnance en date du 17 août 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée pour la société anonyme Lilly France ;

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  • Application par le juge français -traité de rome·
  • Impossibilité pour l'État de s'en prévaloir·
  • Directives communautaires -transposition·
  • Portée des règles de droit communautaire·
  • Directive n° 89-105 du 21 décembre 1988·
  • Traités et droit dérivé -traité de rome·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Portée des directives communautaires·
  • Prix des spécialités pharmaceutiques·
  • Actes législatifs et administratifs
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2010

Le deuxième est que la société connaissait cette base légale, comme cela ressort clairement de la demande qu'elle a adressée le 12 mai 2009 au CEPS, dans laquelle elle cite cet article et se fonde expressément sur ces dispositions. Le troisième élément est le fait que la société Teofarma a manifestement une connaissance claire et précise de l'environnement juridique de son activité en France, et que la lacune de la décision ne l'a privée d'aucune garantie en termes de compréhension de la décision et de possibilité de recours.

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www.revuegeneraledudroit.eu

secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme Lilly France ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 novembre 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande du 9 juillet 1993 tendant à la réévaluation du prix de la spécialité Prozac ; elle demande, en outre, que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 50 000 F sur le fondement des dispositions de l& […] Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernées … » ; […] Article 1er : La décision du ministre délégué à la santé du 22 avril 1993 et la décision du ministre d'Etat, ministre des affaires […]

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