Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 décembre 1988

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1989. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la date visée au paragraphe 1, le texte des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la fixation des prix des médicaments, au profit des fabricants de produits pharmaceutiques et au remboursement des médicaments par les systèmes nationaux d'assurance-maladie. Les amendements et modifications à ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives sont communiqués immédiatement à la Commission.

Décisions14


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 juin 2001, 219414 219415 222683, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, modifiées par la loi du 23 décembre 1998, ont été, contrairement à ce que soutient le requérant, communiquées à la Commission européenne comme le prévoit l'article 11-2 de la directive n° 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie ; que le moyen manque en fait ;

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  • A) article l·
  • B) article l·
  • Produits pharmaceutiques -prix des produits pharmaceutiques·
  • 162-17-4 du code de la sécurité sociale)·
  • 551-1 du code de la santé publique·
  • 551-6 du code de la santé publique·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Principe d'impartialité·
  • C) nature de la mesure·
  • E) motifs de la mesure

2CJUE, n° C-271/14, Arrêt de la Cour, LFB Biomédicaments SA e.a. contre Ministre des Finances et des Comptes publics et Ministre des Affaires sociales et de la…

[…] Les États membres publient dans une publication appropriée et communiquent à la Commission, avant la date visée à l'article 11 paragraphe 1, les critères sur lesquels les autorités compétentes doivent se fonder pour décider d'inscrire ou non des médicaments sur les listes.

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 24 février 2020, 431889, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance-maladie prévoit que : « Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu'un médicament n'est couvert par le système national d'assurance-maladie qu'après que les autorités compétentes ont décidé d'inclure le médicament en question dans une liste positive de médicaments couverts par le système national d'assurance-maladie. / (…) / 2) Toute décision de ne pas inscrire un médicament sur la liste des produits couverts par le système d'assurance-maladie comporte un exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables, […] avant la date visée à l'article 11 […]

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