Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 décembre 2003

Information privilégiée

1. Aux fins de l'application de l'article 1er, point 1, de la directive 2003/6/CE, une information est réputée "à caractère précis" si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les cours des instruments financiers concernés ou d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés.

2. Aux fins de l'application de l'article 1er, point 1, de la directive 2003/6/CE, on entend par "information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés", une information qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser en tant que faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement.

Décisions22


1CJUE, n° C-302/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, M. A contre Autorité des marchés financiers (AMF), 16 septembre 2021

[…] – Informations privilégiées et opérations d'initiés – Directive 2003/6/CE (directive relative aux abus de marché) – Interdiction de divulguer des informations privilégiées – Directive 2003/124/CE – Article 1er, paragraphe 1 – Notion d'“information privilégiée” – Critères de la précision et du caractère susceptible d'influencer les cours – Rumeur de marché – Divulgation par un journaliste à une autre personne de la publication prochaine d'un article relatif à une rumeur de marché – Règlement (UE) no 596/2014 (règlement relatif aux abus de marché) – Article 21 – Divulgation d'une information privilégiée à des fins journalistiques – Article […]

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2CJUE, n° C-302/20, Arrêt de la Cour, M. A contre Autorité des marchés financiers (AMF), 15 mars 2022

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 1er, point 1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO 2003, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 2 mai 2024, n° 22/09062
Infirmation

[…] 19.Le 14 septembre 2017, le Comité, autrement composé, après consultation d'un groupe scientifique, a confirmé l'avis négatif initial, sur le fondement des mêmes données scientifiques que celles initialement disponibles (article 62, paragraphe 1, du règlement précité).

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Commentaires6


cabinet-avia.fr · 30 juillet 2023

C'est la réponse apportée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 11 mars 2015, jugeant que les articles 1er des directives 2003/6/CE et 2003/124/CE définissant les informations privilégiées « doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'exigent pas, pour que des informations puissent être considérées comme des informations à caractère précis au sens de ces dispositions, qu'il soit possible de déduire, avec un degré de probabilité suffisant

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www.dbfbruxelles.eu · 20 mars 2015

Saisie d'un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 11 mars dernier, l'article 1er, point 1, de la directive 2003/6/CE sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) et l'article 1er §1 de la

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