Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 juin 2014

1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise, sous réserve des articles 16 et 17:

a)

procède à l'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative infligée conformément au droit et aux procédures de l'État membre requérant par les autorités compétentes ou confirmée par une instance administrative ou judiciaire ou, s'il convient, par des tribunaux du travail et qui n'est plus susceptible d'appel; ou

b)

notifie la décision infligeant une telle sanction et/ou amende.

En outre, l'autorité requérante notifie tout autre document pertinent relatif à l'exécution d'une telle sanction et/ou amende, y compris l'arrêt ou la décision en dernier ressort, éventuellement sous forme d'une copie certifiée, constituant la base juridique et le titre exécutoire pour la demande d'exécution.

2.   L'autorité requérante veille à ce que la demande d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative ou de notification d'une décision infligeant une telle sanction et/ou amende soit conforme à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans cet État membre.

Une telle demande n'est formulée que si l'autorité requérante n'est pas en mesure de procéder à l'exécution ou à la notification conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans son propre pays.

L'autorité requérante ne formule pas de demande d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative ou de notification d'une décision infligeant une telle sanction et/ou amende si et tant que la sanction et/ou l'amende ainsi que la plainte correspondante et/ou l'acte permettant son exécution dans l'État membre requérant sont contestés dans cet État membre.

3.   L'autorité compétente à laquelle il est demandé d'exécuter une sanction et/ou une amende administrative ou de notifier la décision infligeant une telle sanction et/ou amende, transmise conformément au présent chapitre et à l'article 21, reconnaît cette décision sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à son exécution, sauf si l'autorité requise décide de se prévaloir d'un des motifs de refus prévus à l'article 17.

4.   Aux fins de l'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative ou de la notification d'une décision infligeant une telle sanction et/ou amende, l'autorité requise agit conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans l'État membre requis qui sont applicables aux infractions ou aux décisions identiques ou, à défaut, similaires.

La notification, par l'autorité requise, d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative et la demande d'exécution, conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans l'État membre requis, sont réputées produire les mêmes effets que si elles étaient le fait de l'État membre requérant.

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