Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 mai 1976
Sortie de vigueur : 23 décembre 1991

1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, arrête, pour les différentes substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances relevant de la liste I, les valeurs limites que les normes d'émission ne doivent pas dépasser. Ces valeurs limites sont définies: a) par la concentration maximale d'une substance admissible dans les rejets

et,

b) si cela est approprié, par quantité maximale d'une telle substance, exprimée en unité de poids du polluant par unité d'élément caractéristique de l'activité polluante (par exemple, unité de poids par matière première ou par unité de produit).

Si cela est approprié, les valeurs limites applicables aux effluents industriels sont fixées par secteur et par type de produit.

Les valeurs limites applicables aux substances relevant de la liste I sont arrêtées principalement sur la base: - de la toxicité,

- de la persistance,

- de la bioaccumulation,

compte tenu des meilleurs moyens techniques disponibles.

2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe des objectifs de qualité pour les substances relevant de la liste I.

Ces objectifs sont fixés principalement en fonction de la toxicité, de la persistance et de l'accumulation desdites substances dans les organismes vivants et dans les sédiments telles qu'elles résultent des données scientifiques probantes les plus récentes, compte tenu des différences de caractéristiques qui existent entre les eaux de mer et les eaux douces.

3. Les valeurs limites arrêtées conformément au paragraphe 1 s'appliquent, exception faite des cas où un État membre peut prouver à la Commission, selon une procédure de contrôle établie par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, que les objectifs de qualité fixés conformément au paragraphe 2, ou des objectifs de qualité plus rigoureux établis par la Communauté, sont atteints et maintenus en permanence, en raison de l'action menée entre autres par cet État membre, dans toute la région géographique éventuellement affectée par les rejets.

La Commission fait rapport au Conseil sur les cas où elle a accepté le recours à la méthode des objectifs de qualité. Le Conseil réexamine tous les cinq ans, sur la base d'une proposition de la Commission, conformément à l'article 148 du traité, les cas d'application de ladite méthode.

4. Pour les substances incluses dans les familles et groupes de substances visés au paragraphe 1, le Conseil arrête, conformément à l'article 12, les limites des délais visées à l'article 3 point 3 en fonction des caractéristiques propres aux secteurs industriels concernés et, le cas échéant, aux types de produits.

Décisions24


1CJCE, n° C-285/96, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 1er octobre 1998

[…] Par ailleurs, l'obligation, imposée par l'article 7, paragraphe 6, de la directive, de communiquer à la Commission les programmes et les résultats de leur application ne se réfère qu'aux programmes déjà arrêtés. Viole, dès lors, l'article 5 du traité un État membre qui ne fournit pas à la Commission les informations requises par celle-ci sur le degré de pollution des eaux sur son territoire afin de permettre à l'institution de connaître l'étendue des obligations découlant pour l'État membre de l'article 7 de la directive.

 Lire la suite…
  • Violation de l'article 5 du traité·
  • Défaut de fournir les informations de base pertinentes·
  • Rapprochement des législations·
  • Obligations des états membres·
  • Communauté européenne·
  • Pollution aquatique·
  • Directive 76/464·
  • Environnement·
  • Pollution·
  • République italienne

2CJCE, n° C-214/96, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne, 25 novembre 1998

[…] 4 La liste I comprend des substances classées principalement sur la base de leur toxicité, de leur persistance et de leur bioaccumulation. En vertu des articles 3 et 6 de la directive, les États membres doivent soumettre tout rejet de ces substances dans le milieu aquatique à une autorisation préalable des autorités compétentes et fixer des normes d'émissions qui ne doivent pas dépasser des valeurs limites, ces dernières étant arrêtées par le Conseil en fonction des effets des substances sur le milieu aquatique.

 Lire la suite…
  • Inadmissibilité 2 recours en manquement·
  • Situation à prendre en considération·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Examen du bien-fondé par la cour·
  • Rapprochement des législations·
  • Exécution des directives·
  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement·
  • Pollution aquatique·
  • Directive 76/464

3CJCE, n° C-130/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 12 juin 2003

[…] 6 Pour ces mêmes substances, l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 76/464 prévoit que le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, arrête des valeurs limites que les normes d'émission ne doivent pas dépasser ainsi que des objectifs de qualité fixés principalement en fonction de la toxicité, de la persistance et de l'accumulation desdites substances dans les organismes vivants et dans les sédiments.

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Communauté européenne·
  • Pollution aquatique·
  • Directive 76/464·
  • Environnement·
  • Pollution·
  • Objectif de qualité·
  • Directive·
  • Eaux·
  • Commission
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0