1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, arrête, pour les différentes substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances relevant de la liste I, les valeurs limites que les normes d'émission ne doivent pas dépasser. Ces valeurs limites sont définies: a) par la concentration maximale d'une substance admissible dans les rejets
et,
b) si cela est approprié, par quantité maximale d'une telle substance, exprimée en unité de poids du polluant par unité d'élément caractéristique de l'activité polluante (par exemple, unité de poids par matière première ou par unité de produit).
Si cela est approprié, les valeurs limites applicables aux effluents industriels sont fixées par secteur et par type de produit.
Les valeurs limites applicables aux substances relevant de la liste I sont arrêtées principalement sur la base: - de la toxicité,
- de la persistance,
- de la bioaccumulation,
compte tenu des meilleurs moyens techniques disponibles.
2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe des objectifs de qualité pour les substances relevant de la liste I.
Ces objectifs sont fixés principalement en fonction de la toxicité, de la persistance et de l'accumulation desdites substances dans les organismes vivants et dans les sédiments telles qu'elles résultent des données scientifiques probantes les plus récentes, compte tenu des différences de caractéristiques qui existent entre les eaux de mer et les eaux douces.
3. Les valeurs limites arrêtées conformément au paragraphe 1 s'appliquent, exception faite des cas où un État membre peut prouver à la Commission, selon une procédure de contrôle établie par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, que les objectifs de qualité fixés conformément au paragraphe 2, ou des objectifs de qualité plus rigoureux établis par la Communauté, sont atteints et maintenus en permanence, en raison de l'action menée entre autres par cet État membre, dans toute la région géographique éventuellement affectée par les rejets.
La Commission fait rapport au Conseil sur les cas où elle a accepté le recours à la méthode des objectifs de qualité. Le Conseil réexamine tous les cinq ans, sur la base d'une proposition de la Commission, conformément à l'article 148 du traité, les cas d'application de ladite méthode.
4. Pour les substances incluses dans les familles et groupes de substances visés au paragraphe 1, le Conseil arrête, conformément à l'article 12, les limites des délais visées à l'article 3 point 3 en fonction des caractéristiques propres aux secteurs industriels concernés et, le cas échéant, aux types de produits.