Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 juillet 1979

1 . LES RESULTATS DE LA VERIFICATION DE LA DECLARATION ET DES DOCUMENTS QUI Y SONT JOINTS, ASSORTIE OU NON D'UN EXAMEN DES MARCHANDISES, SERVENT DE BASE POUR LE CALCUL DES DROITS A L'IMPORTATION ET POUR L'APPLICATION DES AUTRES DISPOSITIONS REGISSANT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES . LORSQU'IL N'EST PROCEDE NI A LA VERIFICATION DE LA DECLARATION ET DES PERSONNES QUI Y SONT JOINTS, NI A L'EXAMEN DES MARCHANDISES, CE CALCUL ET CETTE APPLICATION S'EFFECTUENT D'APRES LES ENONCIATIONS DE LA DECLARATION .

2 . LE PARAGRAPHE 1 NE FAIT PAS OBSTACLE A L'EXERCICE EVENTUEL DE CONTROLES ULTERIEURS PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE OU A EU LIEU LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES NI AUX CONSEQUENCES QUI PEUVENT EN RESULTENT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE UNE MODIFICATION DU MONTANT DES DROITS A L'IMPORTATION APPLIQUES A CES MARCHANDISES .

Décisions9


1CJCE, n° C-348/89, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mecanarte - Metalúrgica da Lagoa Ldª contre Chefe do Serviço da Conferência Final da Alfândega do…

[…] Une telle erreur n' est pas imputable aux autorités nationales, tant allemandes que portugaises, étant donné qu' elles ne sont pas tenues de vérifier l' exactitude des données et l' authenticité des documents produits par le redevable, dès le moment où elles les reçoivent . En effet, il est évident que les autorités douanières ont la faculté de procéder à des contrôles ultérieurs, comme le prévoit expressément l' article 10 de la directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l' harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises ( 5 ).

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2CJCE, n° C-314/85, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Foto-Frost contre Hauptzollamt Lübeck-Ost, 19 mai 1987

[…] La directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises, mérite également d'être mentionnée (JO L 205, p. 19). En effet, son article 10, paragraphe 2, habilite les autorités nationales à contrôler et, le cas échéant, à modifier le montant des droits déjà appliqués.

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3CJCE, n° C-290/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Receveur principal des douanes de Villepinte contre Derudder & Cie SA, en présence de Tang Frères, 10 avril 2003

[…] 5. Le service des douanes peut, à l'occasion de l'examen des marchandises, prélever des échantillons en vue de leur analyse ou d'un contrôle approfondi. Les frais occasionnés par cette analyse ou ce contrôle sont à la charge de l'administration.» 6. L'article 10 de la directive 79/695 dispose dans la mesure pertinente en l'espèce:

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