Directive 71/161/CEE du 30 mars 1971 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la CommunautéAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 avril 1971

Sur la directive :

Date de signature : 30 mars 1971
Date de publication au JOUE : 17 avril 1971
Titre complet : Directive 71/161/CEE du Conseil, du 30 mars 1971, concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté

Transpositions1

Découvrez comment les directives européennes sont transposées dans le droit français sur Doctrine.

Décision1


1CJCE, n° C-121/78, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Giuseppe Bardi contre Azienda Agricola Paradiso, 17 janvier 1979

— 

[…] «A l'intérieur de la quantité réservée à l'Italie, les certificats d'importation peuvent être délivrés directement aux producteurs agricoles ou à leurs organisations professionnelles jusqu'à concurrence de 30000 têtes.

 

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte

Texte du document

Version du 1 avril 1971 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant en outre que plusieurs États membres appliquent depuis un certain nombre d'années des réglementations comportant des normes de qualité extérieure ; que les disparités existant entre ces réglementations constituent un obstacle aux échanges entre les États membres ; qu'il est de l'intérêt de tous les États membres que soient instaurées des règles communautaires comportant des exigences aussi élevées que possible;

considérant en outre qu'il convient d'introduire des normes communautaires en ce qui concerne la qualité des parties de plantes et des plants, étant entendu que de tels matériels de reproduction ne peuvent être commercialisés sous la désignation «Normes CEE» que s'ils répondent aux normes mentionnées ci-dessus;

considérant d'autre part qu'il doit être permis aux États membres de limiter sur leur territoire la commercialisation des parties de plantes et des plants aux matériels répondant aux normes fixées;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: