1. La prise en gage par la société de ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société, est assimilée aux acquisitions indiquées à l'article 21, à l'article 22, paragraphe 1, et aux articles 24 et 25.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux opérations courantes des banques et autres établissements financiers.