1. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 21:
a) aux actions acquises en exécution d'une décision de réduction du capital ou dans le cas visé à l'article 43;
b) aux actions acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel;
c) aux actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou acquises par des banques et d'autres établissements financiers à titre de commission d'achat;
d) aux actions acquises en vertu d'une obligation légale ou résultant d'une décision judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas de fusion, de changement de l'objet ou de la forme de la société, de transfert du siège social à l'étranger ou d'introduction de limitations pour le transfert des actions;
e) aux actions acquises d'un actionnaire à défaut de leur libération;
f) aux actions acquises en vue de dédommager les actionnaires minoritaires des sociétés liées;
g) aux actions entièrement libérées acquises lors d'une adjudication judiciaire opérée en vue d'honorer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions; et
h) aux actions entièrement libérées émises par une société d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa, et acquises à la demande des investisseurs par cette société ou par une société liée à celle-ci. L'article 17, paragraphe 7, troisième alinéa, point a), s'applique. Ces acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.
2. Les actions acquises dans les cas indiqués au paragraphe 1, points b) à g), doivent toutefois être cédées dans un délai de trois ans au maximum à compter de leur acquisition, à moins que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société peut avoir acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne dépasse pas 10 % du capital souscrit.
3. À défaut de leur cession dans le délai fixé au paragraphe 2, les actions doivent être annulées. La législation d'un État membre peut soumettre cette annulation à une réduction du capital souscrit d'un montant correspondant. Une telle réduction doit être prescrite dans la mesure où les acquisitions d'actions à annuler ont eu pour effet que l'actif net est devenu inférieur au montant visé à l'article 17, paragraphes 1 et 2.