Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 20 juillet 2017

1.  Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 21:

a) aux actions acquises en exécution d'une décision de réduction du capital ou dans le cas visé à l'article 43;

b) aux actions acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel;

c) aux actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou acquises par des banques et d'autres établissements financiers à titre de commission d'achat;

d) aux actions acquises en vertu d'une obligation légale ou résultant d'une décision judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas de fusion, de changement de l'objet ou de la forme de la société, de transfert du siège social à l'étranger ou d'introduction de limitations pour le transfert des actions;

e) aux actions acquises d'un actionnaire à défaut de leur libération;

f) aux actions acquises en vue de dédommager les actionnaires minoritaires des sociétés liées;

g) aux actions entièrement libérées acquises lors d'une adjudication judiciaire opérée en vue d'honorer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions; et

h) aux actions entièrement libérées émises par une société d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa, et acquises à la demande des investisseurs par cette société ou par une société liée à celle-ci. L'article 17, paragraphe 7, troisième alinéa, point a), s'applique. Ces acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

2.  Les actions acquises dans les cas indiqués au paragraphe 1, points b) à g), doivent toutefois être cédées dans un délai de trois ans au maximum à compter de leur acquisition, à moins que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société peut avoir acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne dépasse pas 10 % du capital souscrit.

3.  À défaut de leur cession dans le délai fixé au paragraphe 2, les actions doivent être annulées. La législation d'un État membre peut soumettre cette annulation à une réduction du capital souscrit d'un montant correspondant. Une telle réduction doit être prescrite dans la mesure où les acquisitions d'actions à annuler ont eu pour effet que l'actif net est devenu inférieur au montant visé à l'article 17, paragraphes 1 et 2.

Décisions4


1CJUE, n° C-279/22, Arrêt de la Cour, CH contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 5 octobre 2023

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budaptest-Capitale, Hongrie), par décision du 28 février 2022, parvenue à la Cour le 22 avril 2022, dans la procédure

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2CJUE, n° C-174/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Alfred Hirmann contre Immofinanz AG, 12 septembre 2013

[…] «(1) Si une offre soumise aux formalités de prospectus intervient sans publication préalable d'un prospectus ou des informations visées à l'article 6, les investisseurs, à savoir les consommateurs au sens de l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la [loi sur la protection des consommateurs (Konsumentschutzgesetz) ( 22 )], peuvent renoncer à leur offre ou au contrat.

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3CJUE, n° C-20/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, SF contre MV e.a, 11 janvier 2024

[…] Ensuite, rien dans les discussions préalables à l'adoption de la directive 2019/1023 ne permet d'affirmer que les créances fiscales et de sécurité sociale ne pourraient pas être exclues de la remise de dettes. En effet, la proposition de directive énonçait clairement, au sujet de l'article 22 (devenu article 23 de la directive adoptée), que les États membres avaient « un large pouvoir d'appréciation pour fixer les restrictions aux dispositions relatives à l'accès à la réhabilitation et aux délais de réhabilitation, pour autant que ces restrictions soient clairement spécifiées et nécessaires à la protection d'un intérêt général » ( 12 ).

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