Directive 2002/78/CE du 1er octobre 2002 portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorquesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 24 octobre 2002

Sur la directive :

Date de signature : 1 octobre 2002
Date de publication au JOUE : 4 octobre 2002
Titre complet : Directive 2002/78/CE de la Commission du 1er octobre 2002 portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques

Décision1


1CJCE, n° C-88/08, Demande (JO) de la Cour, David Hütter/Technische Universität Graz, 27 février 2008

— 

[…] Les articles 1, 2 et 6 de la directive 2002/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale (1) (telle celle issue des articles 3, paragraphe 3, et 26, paragraphe 1, du Vertragsbedienstetengesetz 1948) qui exclut, parmi les périodes d'emploi à prendre en compte aux fins de la détermination de la date de référence pour l'avancement en échelon, celles qui ont été accomplies avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans?

 

Commentaire1


www.dbfbruxelles.eu · 12 octobre 2020

Arrêt Universitatea « Lucian Blaga » Sibiu e.a., aff. directive 2002/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et n'est donc pas prohibée par celle-ci. Celle-ci constitue, cependant, une différence de traitement au sens de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée. Or, une telle différence de traitement ne saurait être conforme au droit de l'Union que si elle repose sur une raison objective.

 

Texte du document

Version du 24 octobre 2002 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/116/CE de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 2,

vu la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques(3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/12/CE de la Commission(4), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 71/320/CEE est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE qui a été établie par la directive 70/156/CEE. Les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent en conséquence à la directive 71/320/CEE.

(2) Il n'est pas jugé nécessaire d'appliquer les exigences concernant la réception des jeux de garnitures de freins de rechange aux jeux de garnitures utilisés dans la réception des systèmes de freinage, dans la mesure où ces jeux peuvent être identifiés conformément aux exigences de la présente directive.

(3) Il convient de clarifier l'application de la directive 71/320/CEE aux jeux de garnitures de freins de rechange, en ce qui concerne leur marquage et leur conditionnement, considérant qu'une différenciation doit être faite entre les jeux de garnitures de freins de rechange identiques à l'équipement original fourni pour les véhicules spécifiés et ceux qui ne le sont pas.

(4) La directive 71/320/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(5) Les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: