Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 août 2016

1.   Un groupe de coopération est institué aux fins de soutenir et de faciliter la coopération stratégique et l'échange d'informations entre les États membres et de renforcer la confiance, et de parvenir à un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union.

Le groupe de coopération exécute ses tâches en s'appuyant sur les programmes de travail bisannuels visés au paragraphe 3, deuxième alinéa.

2.   Le groupe de coopération est composé de représentants des États membres, de la Commission et de l'ENISA.

Si besoin est, le groupe de coopération peut inviter des représentants des acteurs concernés à participer à ses travaux.

Le secrétariat est assuré par la Commission.

3.   Le groupe de coopération est chargé des tâches suivantes:

a)

fournir des orientations stratégiques pour les activités du réseau des CSIRT institué en vertu de l'article 12;

b)

échanger les bonnes pratiques concernant l'échange d'informations sur les notifications d'incidents visé à l'article 14, paragraphes 3 et 5, et à l'article 16, paragraphes 3 et 6;

c)

échanger les bonnes pratiques entre les États membres et, en coopération avec l'ENISA, aider les États membres à renforcer leurs capacités en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information;

d)

discuter des capacités et de l'état de préparation des États membres et, à titre volontaire, évaluer les stratégies nationales en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information et l'efficacité des CSIRT, et identifier les bonnes pratiques;

e)

échanger des informations et les bonnes pratiques en matière de sensibilisation et de formation;

f)

échanger des informations et les bonnes pratiques en matière de recherche et de développement dans le domaine de la sécurité des réseaux et des systèmes d'information;

g)

le cas échéant, procéder à des échanges d'expériences sur des questions relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information avec les institutions, organes ou organismes de l'Union concernés;

h)

discuter des normes et des spécifications visées à l'article 19 avec les représentants des organismes de normalisation européens concernés;

i)

recueillir des informations sur les bonnes pratiques en matière de risques et d'incidents;

j)

examiner chaque année les rapports de synthèse visés à l'article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa;

k)

discuter du travail accompli en ce qui concerne les exercices relatifs à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, les programmes d'éducation et la formation, y compris le travail réalisé par l'ENISA;

l)

avec l'assistance de l'ENISA, échanger les bonnes pratiques concernant l'identification, par les États membres, des opérateurs de services essentiels, y compris au regard des dépendances transfrontalières, en matière de risques et d'incidents;

m)

discuter des modalités de signalement des notifications d'incidents visées aux articles 14 et 16.

Au plus tard le 9 février 2018, puis tous les deux ans, le groupe de coopération établit un programme de travail prévoyant les actions à entreprendre pour mettre en œuvre les objectifs et les tâches et qui est cohérent avec les objectifs de la présente directive.

4.   Aux fins du réexamen visé à l'article 23 et au plus tard le 9 août 2018, puis tous les ans et demi, le groupe de coopération établit un rapport évaluant l'expérience acquise à la suite de la coopération stratégique visée au présent article.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités de procédure nécessaires au fonctionnement du groupe de coopération. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

Aux fins du premier alinéa, la Commission présente au comité visé à l'article 22, paragraphe 1, le premier projet d'acte d'exécution le 9 février 2017 au plus tard.

Décision0

Commentaires2


www.journal-du-droit-administratif.fr · 29 novembre 2020

[…] [52] Ce groupe a été institué sur le fondement de l'article 11 de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union, JOUE, 19 juillet 2016, L 194/1. […] C´est en effet en partie au regard de sa conformité à l´article 125 TFUE que le programme OMT fut examiné.

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[…] [52] Ce groupe a été institué sur le fondement de l'article 11 de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union, JOUE, 19 juillet 2016, L 194/1. […] C´est en effet en partie au regard de sa conformité à l´article 125 TFUE que le programme OMT fut examiné.

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