Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 août 2016

1.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de service numérique identifient les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'ils utilisent pour offrir, dans l'Union, les services visés à l'annexe III, et prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour les gérer. Ces mesures garantissent, compte tenu de l'état des connaissances, un niveau de sécurité des réseaux et des systèmes d'information adapté au risque existant et prennent en considération les éléments suivants:

a)

la sécurité des systèmes et des installations;

b)

la gestion des incidents;

c)

la gestion de la continuité des activités;

d)

le suivi, l'audit et le contrôle;

e)

le respect des normes internationales.

2.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de service numérique prennent des mesures pour éviter les incidents portant atteinte à la sécurité de leurs réseaux et systèmes d'information, et réduire au minimum l'impact de ces incidents sur les services visés à l'annexe III qui sont offerts dans l'Union, de manière à garantir la continuité de ces services.

3.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de service numérique notifient à l'autorité compétente ou au CSIRT, sans retard injustifié, tout incident ayant un impact significatif sur la fourniture d'un service visé à l'annexe III qu'ils offrent dans l'Union. Les notifications contiennent des informations permettant à l'autorité compétente ou au CSIRT d'évaluer l'ampleur de l'éventuel impact au niveau transfrontalier. Cette notification n'accroît pas la responsabilité de la partie qui en est à l'origine.

4.   Afin de déterminer l'importance de l'impact d'un incident, il convient de tenir compte, en particulier, des paramètres qui suivent:

a)

le nombre d'utilisateurs touchés par l'incident, en particulier ceux qui recourent au service pour la fourniture de leurs propres services;

b)

la durée de l'incident;

c)

la portée géographique eu égard à la zone touchée par l'incident;

d)

la gravité de la perturbation du fonctionnement du service;

e)

l'ampleur de l'impact sur les fonctions économiques et sociétales.

L'obligation de notifier un incident ne s'applique que lorsque le fournisseur de service numérique a accès aux informations nécessaires pour évaluer l'impact de l'incident eu égard aux paramètres visés au premier alinéa.

5.   Lorsqu'un opérateur de services essentiels s'appuie sur un tiers fournisseur de service numérique pour la prestation d'un service essentiel au maintien de fonctions sociétales et économiques critiques, tout impact significatif sur la continuité des services essentiels en raison d'un incident touchant le fournisseur de service numérique est notifié par ledit opérateur.

6.   Lorsque c'est approprié, et notamment si l'incident visé au paragraphe 3 concerne deux États membres ou plus, l'autorité compétente ou le CSIRT informe les autres États membres touchés. Ce faisant, les autorités compétentes, les CSIRT et les points de contact uniques doivent, dans le respect du droit de l'Union ou de la législation nationale conforme au droit de l'Union, préserver la sécurité et les intérêts commerciaux du fournisseur de service numérique ainsi que la confidentialité des informations communiquées.

7.   Après avoir consulté le fournisseur de service numérique concerné, l'autorité compétente ou le CSIRT et, lorsque c'est approprié, les autorités ou les CSIRT des autres États membres concernés peuvent informer le public d'incidents particuliers ou imposer au fournisseur de service numérique de le faire, dans le cas où la sensibilisation du public est nécessaire pour prévenir un incident ou pour gérer un incident en cours, ou lorsque la divulgation de l'incident est dans l'intérêt public à d'autres égards.

8.   La Commission adopte des actes d'exécution afin de compléter les éléments visés au paragraphe 1 et les paramètres énumérés au paragraphe 4 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2, au plus tard le 9 août 2017.

9.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les formats et les procédures à appliquer pour respecter les exigences en matière de notification. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

10.   Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 6, les États membres n'imposent pas aux fournisseurs de service numérique d'autres exigences liées à la sécurité ou aux notifications.

11.   Le chapitre V ne s'applique pas aux microentreprises et petites entreprises telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (19).

Décision0

Commentaire0