Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 janvier 1990
Sortie de vigueur : 6 juillet 2012

Les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas de défaut de la publicité prévue aux articles 1er, 2, 3, 7, 8 et 9, ainsi qu'en cas d'absence, sur les lettres et notes de commande, des indications obligatoires prévues aux articles 6 et 10 .

Décisions2


1CJUE, n° C-418/11, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Innsbruck, 26 septembre 2013

[…] En vertu des dispositions combinées des articles 2, paragraphe 1, sous g), et 3 de la onzième directive, l'obligation de publicité visée à l'article 1er de celle-ci ne porte que sur les documents comptables de la société tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État membre dont la société relève, en conformité avec, notamment, les quatrième et septième directives. 12 L'article 12 de cette directive dispose que les «États membres prévoient des sanctions appropriées en cas de défaut de la publicité prévue aux articles 1er, 2, 3 […]» Le droit autrichien 13

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2CJUE, n° C-418/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Innsbruck - Autriche, 31 janvier 2013

[…] «Les actes et indications concernant les succursales créées dans un État membre par des sociétés qui relèvent du droit d'un autre État membre et auxquelles s'applique la directive 68/151/CEE sont publiés selon le droit de l'État membre dans lequel la succursale est située, en conformité avec l'article 3 de ladite directive.» 7. En vertu de l'article 12 de ladite directive, «[l]es États membres prévoient des sanctions appropriées en cas de défaut de la publicité prévue [à l'article] 1er […]». B – Droit national 8.

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Commentaire1


demaisonrouge-avocat.com · 8 octobre 2013

« Sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, les articles 49 TFUE et 54 TFUE, les principes de la protection juridictionnelle effective et du respect des droits de la défense ainsi que l'article 12 de la onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État, doivent être interprétés en ce sens qu'

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