Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 janvier 1990
Sortie de vigueur : 6 juillet 2012

1 . L'obligation de publicité visée à l'article 1er ne porte que sur les actes et indications suivants :

a ) l'adresse de la succursale;

b ) l'indication des activités de la succursale;

c ) le registre auprès duquel le dossier mentionné à l'article 3 de la directive 68/151/CEE est ouvert pour la société et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre;

d )

la dénomination et la forme de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société;

e )

la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice :

- en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres de tel organe, en conformité avec la publi -

cité faite auprès de la société selon l'article 2 paragraphe 1 point d) de la directive 68/151/CEE,

- en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale, avec indication de l'étendue de leurs pouvoirs;

f )

- la dissolution de la société, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de liquidation, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l'article 2 paragraphe 1 points h ), j ) et k ) de la directive 68/151/CEE,

- une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure analogue dont la société fait l'objet;

g )

les documents comptables, dans les conditions indiquées à l'article 3;

h )

la fermeture de la succursale .

2 . L'État membre dans lequel la succursale a été créée peut prévoir la publicité, telle que visée à l'article 1er :

a ) d'une signature des personnes visées au paragraphe 1 points e ) et f ) du présent article;

b ) de l'acte constitutif et des statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé conformément à l'article 2 paragraphe 1 points a ), b ) et c ) de la directive 68/151/CEE, ainsi que des modifications de ces documents;

c ) d'une attestation du registre visé au paragraphe 1 point c ) du présent article concernant l'existence de la société;

d ) d'une indication sur les sûretés grevant les biens de la société situés dans cet État membre, pour autant que cette publicité se rapporte à la validité de telles sûretés .

Décisions4


1CJUE, n° C-469/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 14 octobre 2020

[…] L'article 29 de la directive (UE) 2017/1132 ( 4 ), intitulé « Publicité des actes et indications relatifs à une succursale », qui figure au titre I, chapitre III, section 2, intitulé « Règles de publicité applicables aux succursales des sociétés d'autres États membres », de cette directive, dispose, en son paragraphe 1 :

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2CJCE, n° C-167/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam contre Inspire Art Ltd, 30 janvier 2003

[…] 2. Les articles 1er à 5 de la WFBV se lisent comme suit: […]

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3CJCE, n° C-198/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, G. Everson et T.J. Barrass contre Secretary of State for Trade and Industry et Bell Lines Ltd, 9…

[…] 3 La société exerçait une activité d'agence maritime. Elle était immatriculée en république d'Irlande et domiciliée à Dublin (2). En juillet 1997, la High Court d'Irlande a décidé la dissolution de la société, qui se trouvait en situation d'insolvabilité, et elle a nommé un liquidateur. En application de l'article 426 de l'Insolvency Act 1986 (loi du Parlement britannique), qui institue une coopération judiciaire en matière d'insolvabilité, (3) la High Court d'Angleterre a reconnu la désignation du liquidateur par la juridiction irlandaise et elle a nommé des curateurs adjoints auxquels elle a donné pour mission de prêter leur concours à la liquidation des avoirs de la société au Royaume-Uni.

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