1 . L'obligation de publicité visée à l'article 1er ne porte que sur les actes et indications suivants :
a ) l'adresse de la succursale;
b ) l'indication des activités de la succursale;
c ) le registre auprès duquel le dossier mentionné à l'article 3 de la directive 68/151/CEE est ouvert pour la société et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre;
d )
la dénomination et la forme de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société;
e )
la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice :
- en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres de tel organe, en conformité avec la publi -
cité faite auprès de la société selon l'article 2 paragraphe 1 point d) de la directive 68/151/CEE,
- en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale, avec indication de l'étendue de leurs pouvoirs;
f )
- la dissolution de la société, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de liquidation, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l'article 2 paragraphe 1 points h ), j ) et k ) de la directive 68/151/CEE,
- une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure analogue dont la société fait l'objet;
g )
les documents comptables, dans les conditions indiquées à l'article 3;
h )
la fermeture de la succursale .
2 . L'État membre dans lequel la succursale a été créée peut prévoir la publicité, telle que visée à l'article 1er :
a ) d'une signature des personnes visées au paragraphe 1 points e ) et f ) du présent article;
b ) de l'acte constitutif et des statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé conformément à l'article 2 paragraphe 1 points a ), b ) et c ) de la directive 68/151/CEE, ainsi que des modifications de ces documents;
c ) d'une attestation du registre visé au paragraphe 1 point c ) du présent article concernant l'existence de la société;
d ) d'une indication sur les sûretés grevant les biens de la société situés dans cet État membre, pour autant que cette publicité se rapporte à la validité de telles sûretés .