Onzième directive 89/666/CEE du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre ÉtatAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 3 janvier 1990
Sortie de vigueur : 6 juillet 2012

Sur la directive :

Date de signature : 21 décembre 1989
Date de publication au JOUE : 30 décembre 1989
Titre complet : Onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État

Décisions14


1CJUE, n° C-469/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 14 octobre 2020

— 

[…] Dans ce cadre, la juridiction de renvoi considère que si l'obligation de fournir une assurance conformément à l'article 13g, paragraphe 2, deuxième phrase, du HGB, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 3, du GmbHG, relevait du champ d'application de la directive 2017/1132, elle serait contraire à cette directive. Or, cette juridiction note que, lors de l'adoption de ces dispositions du droit national, le législateur allemand a considéré que celles-ci n'étaient pas concernées par le champ d'application de la directive 89/666/CEE ( 5 ), qui était en vigueur. […] ( 5 ) Onzième directive du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État (JO 1989, L 395, p. 36).

 

2CJCE, n° C-188/95, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Fantask A/S e.a. contre Industriministeriet (Erhvervministeriet), 26 juin 1997

— 

[…] La onzième directive (22) fixe des exigences en matière de publicité de la succursale ouverte dans un État membre par une société relevant du droit d'un autre État membre. […] (22) – Directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de sociétés relevant du droit d'un autre État (JO L 395, p. 36).

 

3CJCE, n° C-212/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Centros Ltd contre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 16 juillet 1998

— 

[…] (4) – Voir onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de sociétés relevant du droit d'un autre État (JO L 395, p. 36, ci-après la «onzième directive»).

 

Commentaires3


Lexis Veille · 4 juillet 2017

demaisonrouge-avocat.com · 8 octobre 2013

« Sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, les articles 49 TFUE et 54 TFUE, les principes de la protection juridictionnelle effective et du respect des droits de la défense ainsi que l'article 12 de la onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État, doivent être interprétés en ce sens qu'

 

www.dbfbruxelles.eu · 26 septembre 2013

uri=CONSLEG:1989L0666:20120706:FR:PDF" target="_blank">11e directive 89/666/CEE concernant la publicité des succursales créées dans un Etat membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre Etat (Texdata Software GmbH, aff. C-418/11).

 

Texte du document

Version du 3 janvier 1990 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

JO No C 256 du 9 . 10 . 1989, p . 72 .

donne lieu à une certaine disparité sur le plan de la protection des associés et des tiers entre les sociétés qui opèrent dans d'autres États membres en créant des succursales et celles qui y opèrent en constituant des sociétés filiales;

du pays d'origine des sociétés, la présente directive doit viser également les succursales créées par des sociétés relevant du droit des pays tiers et organisées sous une forme juridique comparable à celles des sociétés visées par la directive 68/151/CEE; que, pour ces succursales, certaines dispositions différentes de celles qui s'appliquent aux succursales des sociétés relevant du droit d'autres États membres s'imposent, étant donné que les directives sus-indiquées ne s'appliquent pas aux sociétés des pays tiers;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

SECTION I

Succursales de sociétés d'autres États membres