Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «eaux souterraines»: toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et qui sont en contact avec le sol ou le sous-sol;
b) «eaux douces»: les eaux qui se présentent à l'état naturel avec une faible teneur en sels et généralement considérées comme pouvant être captées et traitées en vue de la production d'eau potable;
c) «composé azoté»: toute substance contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire gazeux;
d) «animaux»: tous les animaux élevés à des fins d'exploitation ou à des fins lucratives;
e) «fertilisant»: toute substance contenant un ou des composés azotés épandue sur les sols afin d'améliorer la croissance de la végétation, y compris les effluents d'élevage, les résidus des élevages piscicoles et les boues d'épuration;
f) «engrais chimique»: tout fertilisant fabriqué selon un procédé industriel;
g) «effluent d'élevage»: les déjections d'animaux ou un mélange de litière et de déjections d'animaux, même s'ils ont subi une transformation;
h) «épandage»: l'apport au sol de matières par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol;
i) «eutrophisation»: l'enrichissement de l'eau en composés azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre des organismes présents dans l'eau et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau en question;
j) «pollution»: le rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux;
k) «zone vulnérable»: les terres désignées conformément à l'article 3 paragraphe 2.