Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 décembre 1991
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «eaux souterraines»: toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et qui sont en contact avec le sol ou le sous-sol;

b) «eaux douces»: les eaux qui se présentent à l'état naturel avec une faible teneur en sels et généralement considérées comme pouvant être captées et traitées en vue de la production d'eau potable;

c) «composé azoté»: toute substance contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire gazeux;

d) «animaux»: tous les animaux élevés à des fins d'exploitation ou à des fins lucratives;

e) «fertilisant»: toute substance contenant un ou des composés azotés épandue sur les sols afin d'améliorer la croissance de la végétation, y compris les effluents d'élevage, les résidus des élevages piscicoles et les boues d'épuration;

f) «engrais chimique»: tout fertilisant fabriqué selon un procédé industriel;

g) «effluent d'élevage»: les déjections d'animaux ou un mélange de litière et de déjections d'animaux, même s'ils ont subi une transformation;

h) «épandage»: l'apport au sol de matières par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol;

i) «eutrophisation»: l'enrichissement de l'eau en composés azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre des organismes présents dans l'eau et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau en question;

j) «pollution»: le rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux;

k) «zone vulnérable»: les terres désignées conformément à l'article 3 paragraphe 2.

Décisions25


1CJCE, n° C-161/00, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, 14 mars 2002

[…] $$Les programmes d'action applicables aux zones vulnérables visés à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, doivent contenir des règles, qui, aux termes du point 2, premier alinéa, de l'annexe III, limitent la quantité d'effluents d'élevage épandue annuellement par hectare. À la lumière tant du contexte que des objectifs de la directive, […]

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2CJUE, n° C-526/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Grand-Duché de Luxembourg, 28 janvier 2010

[…] 5. En ce qui concerne la présente affaire, les définitions figurant à l'article 2, sous e) à g), présentent un intérêt: […] 13 – Voir arrêt du 12 juillet 2005, Commission/France (C-304/02, Rec. p. I-6263, point 84).

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3CJCE, n° C-293/97, Arrêt de la Cour, The Queen contre Secretary of State for the Environment et Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte H.A. Standley…

[…] 3 Les articles 2, sous j), et 3, paragraphe 1, ainsi que l'annexe I de la directive 91/676, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent de qualifier des eaux douces superficielles d'«eaux atteintes par la pollution» et, par conséquent, de désigner comme «zones vulnérables», conformément à l'article 3, paragraphe 2, de cette directive, toutes les zones connues qui alimentent ces eaux et contribuent à leur pollution, lorsque ces eaux contiennent une concentration de nitrates supérieure à 50 mg/l et que l'État membre concerné considère que le rejet de composés azotés de sources agricoles «contribue de manière significative» à cette concentration globale de nitrates.

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