Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 décembre 1991
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

1. Les eaux atteintes par la pollution et celles qui sont susceptibles de l'être si les mesures prévues à l'article 5 ne sont pas prises sont définies par les États membres en fonction des critères fixés à l'annexe I.

2. Dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive, les États membres désignent comme zones vulnérables toutes les zones connues sur leur territoire qui alimentent les eaux définies conformément au paragraphe 1 et qui contribuent à la pollution. Ils notifient cette désignation initiale à la Commission dans un délai de six mois.

3. Lorsque des eaux définies par un État membre conformément au paragraphe 1 sont touchées par la pollution des eaux d'un autre État membre qui y sont drainées directement ou indirectement, l'État membre dont les eaux sont touchées peut notifier les faits à l'autre État membre ainsi qu'à la Commission.

Les États membres concernés procèdent, le cas échéant avec la Commission, à la concertation nécessaire pour identifier les sources concernées et les mesures à prendre en faveur des eaux touchées afin d'en assurer la conformité avec la présente directive.

4. Les États membres réexaminent et, au besoin, révisent ou complètent en temps opportun, au moins tous les quatre ans, la liste des zones vulnérables désignées, afin de tenir compte des changements et des facteurs imprévisibles au moment de la désignation précédente. Ils notifient à la Commission, dans un délai de six mois, toute révision ou ajout apporté à la liste des désignations.

5. Les États membres sont exemptés de l'obligation de désigner des zones vulnérables spécifiques lorsqu'ils établissent et appliquent à l'ensemble de leur territoire national les programmes d'action visés à l'article 5 conformément à la présente directive.

Décisions61


1CJCE, n° C-161/00, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, 14 mars 2002

[…] 3 Aux termes de l'article 2, sous h), de la directive, on entend par «épandage» «l'apport au sol de matières par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol».

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2CJCE, n° C-274/98, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne, 13 avril 2000

[…] 3 L'article 3, paragraphe 2, de la directive prévoit que les États membres doivent, dans un délai de deux ans à compter de la notification de la directive, qui est intervenue le 19 décembre 1991, désigner les zones vulnérables.

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3CJUE, n° C-41/11, Arrêt de la Cour, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Terre wallonne ASBL contre Région wallonne, 28 février 2012

[…] Par son arrêt du 22 septembre 2005, Commission/Belgique (C-221/03, Rec. p. I-8307), la Cour a notamment constaté que, en n'ayant pas adopté, dans le délai imparti, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre complètement et correctement les articles 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que 5 et 10 de la directive 91/676 en Région wallonne, le Royaume de Belgique avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de cette directive.

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Commentaires5


Revue Jade · 20 mai 2016

Dès lors, la France a manqué à ses obligations au titre des articles 3, § 1 et 4 de la directive « Nitrates ». Il ne s'agit pas de la première condamnation judiciaire. La France a déjà été condamnée à plusieurs reprises par le juge de l'Union mais aussi de plus en plus par le juge administratif...français[3]. Ces condamnations soulignent les défaillances de l'Etat dans son rôle de garant de l'intérêt général[4]. Plus grave encore, il ne s'agit certainement pas de la dernière.

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www.dbfbruxelles.eu · 13 juin 2013

Saisie d'un recours en manquement introduit par la Commission européenne à l'encontre de la France, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur le point de savoir si la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 §1 et §4 de la

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