Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 mars 2001
Sortie de vigueur : 14 décembre 2002

Établissement et recouvrement des redevances

1. Les États membres mettent en place un cadre pour la tarification, mais en respectant l'indépendance de gestion prévue à l'article 4 de la directive 91/440/CEE.

Sous réserve de ladite condition d'indépendance de gestion, les États membres établissent également des règles de tarification spécifiques ou délèguent ce pouvoir au gestionnaire de l'infrastructure. La détermination de la redevance pour l'utilisation de l'infrastructure et son recouvrement incombent au gestionnaire de l'infrastructure.

2. Si le gestionnaire de l'infrastructure n'est pas indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel ou décisionnel, les fonctions décrites dans le présent chapitre, autres que celles de recouvrement des redevances, sont assumées par un organisme de tarification qui est indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel et décisionnel.

3. Les gestionnaires de l'infrastructure coopèrent de manière à assurer le fonctionnement efficace des services ferroviaires traversant plus d'un réseau. Ils s'efforcent notamment de garantir une compétitivité optimale du transport ferroviaire international de marchandises et d'assurer une utilisation efficace du Réseau transeuropéen de fret ferroviaire. Ils peuvent établir, à cet effet, les organisations communes nécessaires. Toute coopération ou organisation commune est soumise aux règles énoncées dans la présente directive.

4. Sauf lorsque des dispositions particulières sont prises en application de l'article 8, paragraphe 2, le gestionnaire de l'infrastructure veille à ce que le système de tarification en vigueur soit fondé sur les mêmes principes sur l'ensemble de son réseau.

5. Le gestionnaire de l'infrastructure s'assure que le système de tarification est appliqué de telle manière que les différentes entreprises ferroviaires effectuant des prestations de services de nature équivalente sur une partie similaire du marché soient soumises à des redevances équivalentes et non discriminatoires et que les redevances effectivement appliquées sont conformes aux règles définies dans le document de référence du réseau.

6. Le gestionnaire de l'infrastructure ou l'organisme de tarification respecte la confidentialité, sous l'angle commercial, des informations que lui communiquent les candidats.

Décisions34


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 27 octobre 2022, n° 21/03605
Confirmation

[…] 5.Le premier, posé à l'article 4 de la Directive, est celui de la séparation de l'activité de gestion des infrastructures ferroviaires (réseau ferré) et de transport ferroviaire. […]

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2CJUE, n° C-721/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, DB Station & Service AG contre ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH, 7 avril 2022

[…] Le fait que des juridictions civiles nationales examinent au cas par cas et indépendamment de la surveillance exercée par l'organisme de contrôle, au regard des critères prévus à l'article 102 TFUE et/ou en vertu du droit national des ententes, le montant des redevances réclamées est-il conforme à la [directive 2001/14] – notamment à ses dispositions relatives à l'indépendance de gestion de l'entreprise d'infrastructure (article 4), aux principes applicables à la fixation des redevances (articles 7 à 12) et aux tâches de l'organisme de contrôle (article 30) ?

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3CJUE, n° C-545/10, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République tchèque, 23 novembre 2010

[…] constater que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 3, de l'article 11 et de l'article 30, paragraphe 5, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (1);

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