Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2007
Sortie de vigueur : 17 juin 2015

1.  Les États membres peuvent mettre en place un cadre pour la répartition des capacités de l'infrastructure, mais en respectant l'indépendance de gestion prévue à l'article 4 de la directive 91/440/CEE. Des règles spécifiques de répartition des capacités sont établies. Le gestionnaire de l'infrastructure accomplit les procédures de répartition de ces capacités. Il veille notamment à ce que les capacités d'infrastructure soient réparties sur une base équitable et non discriminatoire et dans le respect du droit communautaire.

2.  Si le gestionnaire de l'infrastructure n'est pas indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel ou décisionnel, les fonctions visées au paragraphe 1 et décrites au présent chapitre sont assumées par un organisme de répartition qui est indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel et décisionnel.

3.  Le gestionnaire de l'infrastructure et l'organisme de répartition respectent la confidentialité, sous l'angle commercial, des informations qui leur sont communiquées.

Décisions30


1ARAFER, différend Novatrans-RFF et Combiwest – Décision n° 2011-016 du 8 juillet 2011

[…] L'Autorité relève néanmoins que les dispositions de l'article 21 du décret 2003-194 du 17 mars 2003 faisant obligation à RFF de communiquer à l'ensemble des demandeurs de sillons les réclamations reçues à l'occasion de la finalisation de l'horaire de service, comme celles de l'article 4.4.2 du document de référence du réseau, sont contradictoires avec l'obligation pour RFF de respecter la confidentialité, sous l'angle commercial, des informations communiquées, prévue notamment par l'article 14.3 de la directive 2001/14/CE.

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  • Transport combiné·
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2CJUE, n° C-369/11, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République italienne, 3 octobre 2013

[…] «Manquement d'État — Transport — Directive 2001/14/CE — Articles 4, paragraphe 1, et 30, paragraphe 3 — Répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire — Tarification — Redevances d'infrastructure — Indépendance du gestionnaire de l'infrastructure»

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
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3CJUE, n° C-555/10, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République d'Autriche, 26 novembre 2010

[…] constater que, lors de la mise en œuvre du premier paquet ferroviaire, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 3, et de l'annexe II de la directive 91/440/CEE telle que modifiée ainsi qu'en vertu des articles 4, paragraphe 2, et 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE;

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Commentaire1


Curia · CJUE · 18 avril 2013

[…] tant les entreprises ferroviaires que le gestionnaire de l'infrastructure à améliorer les performances du réseau. […] En outre, les dispositions du 5 Article 14, paragraphe 2 de la directive 2001/14/CE précitée. contrat de performance sont limitées au réseau fret alors que la directive prévoit que les principes de base du système d'amélioration des performances s'appliquent à l'ensemble du réseau.

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