Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 mars 2001
Sortie de vigueur : 14 décembre 2002

Exceptions aux principes de tarification

1. Un État membre peut, afin de procéder au recouvrement total des coûts encourus par le gestionnaire de l'infrastructure et, si le marché s'y prête, percevoir des majorations sur la base de principes efficaces, transparents et non discriminatoires, tout en garantissant une compétitivité optimale, en particulier pour le transport ferroviaire international de marchandises. Le système de tarification respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires.

Le niveau des redevances ne doit cependant pas exclure l'utilisation des infrastructures par des segments de marché qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché s'y prête.

2. Pour des projets d'investissement spécifiques qui seront réalisés à l'avenir ou dont la réalisation ne remonte pas à plus de quinze ans avant l'entrée en vigueur de la présente directive, le gestionnaire de l'infrastructure peut fixer ou maintenir des redevances plus élevées basées sur le coût à long terme de tels projets, pour autant qu'il s'agisse de projets améliorant le rendement et/ou la rentabilité qui, dans le cas contraire, ne pourraient pas ou n'auraient pas pu être mis en oeuvre. De tels arrangements en matière de tarification peuvent également comporter des accords sur le partage des risques liés à de nouveaux investissements.

3. Afin d'empêcher la discrimination, il est fait en sorte que les redevances moyenne et marginale d'un gestionnaire d'infrastructure donné soient comparables pour une utilisation équivalente de son infrastructure et que des services comparables fournis dans le même segment de marché soient soumis aux mêmes redevances. Dans le document de référence du réseau, le gestionnaire de l'infrastructure montre que le système de tarification répond à ces exigences dans la mesure où il peut le faire sans révéler d'informations commerciales confidentielles.

4. Si un gestionnaire d'infrastructure compte modifier les éléments essentiels du système de tarification visé au paragraphe 1, il en informe le public au moins trois mois à l'avance.

Décisions33


1CJUE, n° C-152/12, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Bulgarie, 13 février 2014

[…] 30 Il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l'objet d'un recours en manquement, en application de l'article 258 TFUE, est fixé par l'avis motivé de la Commission, de sorte que le recours doit être fondé sur les mêmes motifs et moyens que cet avis (voir arrêts du 8 juillet 2010, Commission/Portugal, C-171/08, Rec. p. I-6817, point 25, et du 10 novembre 2011, Commission/Portugal, C-212/09, Rec. p. I-10889, point 26).

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2CJUE, n° C-625/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République française, 13 décembre 2012

[…] L'article 21 dudit décret dispose ( 8 ): […]

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3ARAFER, tarification – Avis n° 2012-009 du 4 avril 2012

[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-25 et L.2133-5 ; […] I.8 En réponse, RFF a adressé à l'Autorité un ensemble d'éléments d'analyse afin de justifier que les péages proposés sont soutenables pour chacun des segments de marché de services internationaux de voyageurs à grande vitesse.

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