Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 mars 2001
Sortie de vigueur : 14 décembre 2002

Réductions

1. Sans préjudice des articles 81, 82, 86 et 87 du traité et nonobstant l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive, toute réduction consentie sur les redevances perçues auprès d'une entreprise ferroviaire par le gestionnaire de l'infrastructure, pour une prestation de service quelle qu'elle soit, remplit les critères énoncés au présent article.

2. À l'exception du paragraphe 3, les réductions sont limitées à l'économie réelle de coût administratif réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure. Pour déterminer le niveau de réduction, il ne peut être tenu compte des économies déjà intégrées dans la redevance perçue.

3. Les gestionnaires d'infrastructures peuvent instaurer des systèmes de réductions s'adressant à tous les utilisateurs de l'infrastructure et qui accordent, pour des flux de circulation déterminés, des réductions limitées dans le temps afin d'encourager le développement de nouveaux services ferroviaires, ou des réductions favorisant l'utilisation de lignes considérablement sous-utilisées.

4. Les réductions ne peuvent porter que sur des redevances perçues pour une section déterminée de l'infrastructure.

5. Des systèmes de réductions similaires s'appliquent aux services similaires.

Décisions10


1CJUE, n° C-489/15, Arrêt de la Cour, CTL Logistics GmbH contre DB Netz AG, 9 novembre 2017

[…] 2. Pour des projets d'investissement spécifiques qui seront réalisés à l'avenir ou dont la réalisation ne remonte pas à plus de quinze ans avant l'entrée en vigueur de la présente directive, le gestionnaire de l'infrastructure peut fixer ou maintenir des redevances plus élevées basées sur le coût à long terme de tels projets, pour autant qu'il s'agisse de projets améliorant le rendement et/ou la rentabilité qui, dans le cas contraire, ne pourraient pas ou n'auraient pas pu être mis en œuvre. De tels arrangements en matière de tarification peuvent également comporter des accords sur le partage des risques liés à de nouveaux investissements. 11 L'article 9, paragraphe 5, de la même directive prévoit : « Des systèmes de réductions similaires s'appliquent aux services similaires. » 12

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2ADLC, Avis 08-A-18 du 13 octobre 2008 relatif à un projet de décret sur les redevances d’utilisation du réseau ferré

[…] ♦ Article 7 : 38. […] Au vu des remarques précédentes, cette disposition n'a donc pas lieu d'être. ♦ Article 9 : 42. […]

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3CJUE, n° C-721/20, Arrêt de la Cour, DB Station & Service AG contre ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH, 27 octobre 2022

[…] « Le présent article ne couvre pas la fourniture des services visés à l'annexe II, point 2. Sans préjudice de ce qui précède, il est tenu compte, lors de la fixation des prix des services visés à l'annexe II, point 2, de la situation de la concurrence dans les chemins de fer. » 9 Aux termes de l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive : « Sans préjudice des articles 81, 82, 86 et 87 [CE] et nonobstant l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive, toute réduction consentie sur les redevances perçues auprès d'une entreprise ferroviaire par le gestionnaire de l'infrastructure, pour une prestation de service quelle qu'elle soit, remplit les critères énoncés au présent article. » 10

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Commentaire1


www.magenta-legal.com · 13 février 2013

La rédaction de l'article 9[10] va plus loin que cette obligation, puisqu'elle ouvre également la procédure à tout préjudice lié à l'accès au réseau ferroviaire. Cette disposition (…) donne une large latitude d'appréciation à l'ARAF, afin d'asseoir sa décision sur le plus grand nombre d'éléments possible. […]

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