Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 mars 2001
Sortie de vigueur : 14 décembre 2002

Principes de tarification

1. Les redevances d'utilisation de l'infrastructure sont versées au gestionnaire de l'infrastructure, qui les affecte au financement de ses activités.

2. Les États membres peuvent exiger du gestionnaire de l'infrastructure qu'il fournisse toute information nécessaire sur les redevances imposées. À cet égard, le gestionnaire de l'infrastructure doit être capable de prouver que les redevances d'utilisation de l'infrastructure réellement facturées à chacun des opérateurs en application des articles 4 à 12, sont conformes à la méthode, à la réglementation et, le cas échéant, aux barèmes définis dans le document de référence du réseau.

3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 ou 5 ou de l'article 8, les redevances perçues pour l'ensemble des prestations minimales et l'accès par le réseau aux infrastructures de services, sont égales au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.

4. La redevance d'utilisation de l'infrastructure peut inclure une redevance au titre de la rareté des capacités de la section identifiable de l'infrastructure pendant les périodes de saturation.

5. La redevance d'utilisation de l'infrastructure peut être modifiée pour tenir compte du coût des effets sur l'environnement de l'exploitation des trains. Cette modification est différenciée en fonction de l'ampleur de l'effet engendré.

La tarification des coûts environnementaux entraînant une augmentation du montant global des recettes réalisées par le gestionnaire de l'infrastructure n'est cependant autorisée que si elle s'applique également, à un niveau comparable, aux modes de transport concurrents.

En l'absence d'un niveau de tarification comparable des coûts environnementaux pour d'autres modes de transport concurrents, cette modification n'entraîne aucun changement du montant global des recettes réalisées par le gestionnaire de l'infrastructure. Si un niveau de tarification comparable des coûts environnementaux a été introduit pour le train et d'autres modes de transport concurrents et que cela entraîne un accroissement des recettes, il appartient aux États membres de décider de l'affectation de ces recettes supplémentaires.

6. Afin d'éviter des variations disproportionnées indésirables, les redevances visées aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être exprimées en moyennes calculées sur un éventail suffisant de services ferroviaires et de périodes. Toutefois, l'importance relative des redevances d'utilisation de l'infrastructure est en rapport avec les coûts imputables aux différents services.

7. Le présent article ne couvre pas la fourniture des services visés à l'annexe II, point 2. Sans préjudice de ce qui précède, il est tenu compte, lors de la fixation des prix des services visés à l'annexe II, point 2, de la situation de la concurrence dans les chemins de fer.

8. Si les services énumérés à l'annexe II, points 3 et 4, comme prestations complémentaires et connexes ne sont proposés que par un seul fournisseur, la redevance imposée pour un tel service est liée au coût de la prestation calculé d'après le degré d'utilisation réel.

9. Des redevances peuvent être perçues au titre des capacités utilisées pour l'entretien de l'infrastructure. De telles redevances ne sont pas supérieures au montant net du manque à gagner supporté par le gestionnaire de l'infrastructure du fait des opérations d'entretien.

Décisions33


1CJUE, n° C-545/10, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République tchèque, 23 novembre 2010

[…] constater que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 3, de l'article 11 et de l'article 30, paragraphe 5, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (1);

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2CJUE, n° C-152/12, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Bulgarie, 13 février 2014

[…] «Manquement d'État – Transport – Directive 2001/14/CE – Développement de chemins de fer de l'Union – Tarification de l'accès à l'infrastructure ferroviaire – Articles 7, paragraphe 3, et 8, paragraphe 1 – Possibilité de percevoir des majorations des redevances – Coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire»

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3CJUE, n° C-489/15, Arrêt de la Cour, CTL Logistics GmbH contre DB Netz AG, 9 novembre 2017

[…] 5. Le gestionnaire de l'infrastructure s'assure que le système de tarification est appliqué de telle manière que les différentes entreprises ferroviaires effectuant des prestations de services de nature équivalente sur une partie similaire du marché soient soumises à des redevances équivalentes et non discriminatoires et que les redevances effectivement appliquées sont conformes aux règles définies dans le document de référence du réseau. » 8 Les articles 7 à 12 de la directive 2001/14 déterminent les droits pouvant être perçus et leur mode de calcul. 9 L'article 7 de cette directive, intitulé « Principes de tarification », dispose, à ses paragraphes 3 à 5 :

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Commentaires3


Thomas Leclerc · Revue Jade

La prise en compte du « délai raisonnable » dans l'obligation d'équilibre financier des comptes du gestionnaire d'infrastructure Concernant le second grief, et suivant les conclusions de son avocat général, la Cour de Justice précisera que si l'obligation prévue l'article 6, paragraphe 1, de la

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Thomas Leclerc · Revue Jade

La prise en compte du « délai raisonnable » dans l'obligation d'équilibre financier des comptes du gestionnaire d'infrastructure Concernant le second grief, et suivant les conclusions de son avocat général, la Cour de Justice précisera que si l'obligation prévue l'article 6, paragraphe 1, de la

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