Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2007
Sortie de vigueur : 17 juin 2015

Le gestionnaire de l'infrastructure peut percevoir un droit approprié au titre des capacités demandées mais non utilisées. Ce droit encourage une utilisation efficace des capacités.

Le gestionnaire d'infrastructure est, en permanence, en mesure d'indiquer à toute partie intéressée les capacités d'infrastructure qui ont été attribuées aux entreprises ferroviaires utilisatrices.



Décisions5


1CJUE, n° C-489/15, Arrêt de la Cour, CTL Logistics GmbH contre DB Netz AG, 9 novembre 2017

[…] 4. Le document de référence du réseau est publié au plus tard quatre mois avant la date limite pour l'introduction des demandes de capacités d'infrastructure. » 6 Le chapitre II de ladite directive, qui comprend les articles 4 à 12 de celle-ci, porte sur les « Redevances d'infrastructure ». 7 L'article 4 de la même directive, intitulé « Établissement et recouvrement des redevances », dispose, à ses paragraphes 1, 4 et 5 :

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2CJUE, n° C-563/20, Arrêt de la Cour, ORLEN KolTrans sp. z o.o. contre Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, 24 février 2022

[…] Les articles 8 à 12 de la même directive prévoient, respectivement, des exceptions aux principes de tarification, la possibilité d'accorder des réductions sur les redevances d'infrastructure, un système de compensation de certains coûts, un système d'amélioration des performances et la possibilité de percevoir des droits de réservation de capacités.

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3CJUE, n° C-721/20, Arrêt de la Cour, DB Station & Service AG contre ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH, 27 octobre 2022

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 102 TFUE et des articles 4, 7 à 12 et 30 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire (JO 2001, L 75, p. 29, et rectificatif JO 2004, L 220, p. 16), telle que modifiée par la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007 (JO 2007, L 315, p. 44) (ci-après la « directive 2001/14 »).

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