Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 mars 2001
Sortie de vigueur : 14 décembre 2002

Document de référence du réseau

1. Le gestionnaire de l'infrastructure établit et publie, après consultation des parties intéressées, un document de référence du réseau, obtenu contre paiement d'un droit qui ne peut être supérieur au coût de publication de ce document.

2. Le document de référence du réseau expose les caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires. Il contient des informations précisant les conditions d'accès à l'infrastructure ferroviaire concernée. Le contenu du document de référence du réseau est défini à l'annexe I.

3. Le document de référence du réseau est tenu à jour et, le cas échéant, modifié.

4. Le document de référence du réseau est publié au plus tard quatre mois avant la date limite pour l'introduction des demandes de capacités d'infrastructure.

CHAPITRE II

REDEVANCES D'INFRASTRUCTURE

Décisions12


1CJUE, n° C-625/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République française, 13 décembre 2012

[…] «Recours en manquement — Directive 91/440/CEE — Développement de chemins de fer communautaires — Directive 2001/14/CE — Répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire — Article 6, paragraphe 3, et annexe II de la directive 91/440 — Articles 4, paragraphe 2, et 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14 — Gestionnaire d'infrastructure — Indépendance dans l'exercice des fonctions essentielles — Article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive 2001/14 — Absence de mesures encourageant les gestionnaires à réduire les coûts de fourniture de l'infrastructure et le niveau des redevances d'accès — Article 11 de la directive 2001/14 — Absence de système d'amélioration des performances»

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2CJUE, n° C-489/15, Arrêt de la Cour, CTL Logistics GmbH contre DB Netz AG, 9 novembre 2017

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin, Allemagne), par décision du 3 septembre 2015, parvenue à la Cour le 17 septembre 2015, dans la procédure

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3CJUE, n° C-12/20, Arrêt de la Cour, DB Netz AG contre Bundesrepublik Deutschland, 24 juin 2021

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 13, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphes 1 et 9, de l'article 18, sous c), et de l'article 20 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2010, relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO 2010, L 276, p. 22, et rectificatif JO 2012, L 325, p. 19), ainsi que de l'article 27, paragraphes 1 et 2, de l'article 57, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, et de l'annexe IV, point 3, sous a), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (JO 2012, L 343, p. 32, et rectificatif JO 2015, L 67, p. 32).

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Commentaire1


www.magenta-legal.com · 13 février 2013

Dans ce cadre, elle a estimé, d'une part, que le fait que le litige entre ECR et RFF relève ou non de certains des points listés, de façon purement illustrative à l'article L. 2134-2 précité, était sans effet sur sa compétence[8]. […] Toutefois, l'article précité du code des transports instituant le pouvoir de règlement de différend de l'ARAF dispose que sa décision « précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde ».

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