Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 août 2012

1.   Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour la santé humaine et l'environnement.

2.   Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prouver à tout moment à l'autorité compétente visée à l'article 6, notamment aux fins des inspections et des contrôles visés à l'article 20, qu'il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par la présente directive.

Décision1


1CJUE, n° T-360/13, Arrêt du Tribunal, Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV…

[…] Quant à la directive 98/24, les requérants ainsi qu'Assogalvanica et les autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II font référence notamment à l'article 1er, à l'article 4, paragraphes 1 et 2, à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6, paragraphes 2 et 3, aux articles 8 et 10 de ladite directive. […]

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