1. Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour la santé humaine et l'environnement.
2. Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prouver à tout moment à l'autorité compétente visée à l'article 6, notamment aux fins des inspections et des contrôles visés à l'article 20, qu'il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par la présente directive.